Educator's Request to Suspend Additional Teaching Assignment Denied Due to Insufficient Medical Evidence of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn educator sought the urgent suspension of a regional academic decision assigning an additional teaching service, arguing that the assignment, particularly given her recognized disability status, caused a serious and immediate degradation of her health. The administrative court rejected the request for suspension because, although the claimant asserted a link between the dual assignment and her health decline since the start of the school year, the submitted medical certificate lacked specific details demonstrating a direct, sufficiently grave, and immediate causal connection required to establish the urgency under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Educator's Request to Suspend Additional Teaching Assignment Denied Due to Insufficient Medical Evidence of Urgency: The administrative court rejected the request for suspension because, although the claimant asserted a link between the dual assignment and her health decline since the start of the school year, the submitted medical certificate lacked specific details demonstrating a direct, sufficiently grave, and immediate causal connection required to establish the urgency under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
This article, concerning the conditions for suspending an administrative decision (urgency and serious doubt about legality), was the legal basis invoked by the applicant and assessed by the court, leading to the rejection of the request.
This article was cited in the reasoning section (point 5) as the basis for rejecting the claims, which typically pertains to costs or other related procedural requests when the main claim fails.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B, demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision de Mme C de région académique de Guadeloupe lui affectant un complément de service d'enseignement pour la rentrée scolaire.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où son état de santé s'est dégradé en raison de ce service supplémentaire qui lui a été imposé ;
- en qualité de RQTH il est illégal de lui proposer ce service supplémentaire ;
- son état de santé s'est dégradé brutalement en raison de ces heures en plus qu'elle est obligée de faire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301288, enregistrée le 18 octobre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du préfet lui retirant son permis de conduire.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme B, enseignante, conteste sa nomination sur deux postes, l'un à Saint-Anne, l'autre à Petit-Canal, cette dernière affectation étant selon elle illégale dans la mesure où elle est reconnue comme travailleuse handicapée (RQTH). Elle demande la suspension de cette décision, dont elle a sollicité l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2301288.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Mme B fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision en litige, soutenant qu'en raison de sa double affectation son état de santé s'est dégradé depuis la rentrée scolaire 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle ne produit pour en justifier qu'un certificat médical précisant que " son état de santé s'est réaggravé depuis la rentrée ", sans autre précision sur les causes de cette circonstance ou les conséquences précises qui en résultent. Dès lors, en l'absence au dossier d'éléments de preuve démontrant un lien direct entre sa double affectation et la réaggravation de son état de santé, Mme B n'établit pas l'urgence de sa situation au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Basse-Terre, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL