Legislator Jurisprudence & Législation
2301289 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Document and Urgency of Relief

Numéro de cause 2301289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order requiring the prefect to issue a document justifying their application for a residence permit and authorization to work, arguing that the lack of a receipt for their complete application prevented them from validating their training and accessing employment. The court rejected the request for an injunction under the urgency standard of administrative procedure law because, during the proceedings, the applicant was summoned by the prefect's office to finalize their residence permit application, indicating that the original file was incomplete and thus negating the immediacy required for the relief sought. However, the applicant was granted provisional legal aid due to the urgent nature of the request, though the claim for costs against the State was dismissed as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de cette loi, Article 2; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Document and Urgency of Relief: The court rejected the request for an injunction under the urgency standard of administrative procedure law because, during the proceedings, the applicant was summoned by the prefect's office to finalize their residence permit application, indicating that the original file was incomplete and thus negating the immediacy required for the relief sought. However, the applicant was granted provisional legal aid due to the urgent nature of the request, though the claim for costs against the State was dismissed as the State was not the losing party.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire droit étranger citation à comparaître pièces figurant dans le dossier défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The legal basis upon which the referral for summary proceedings was founded, though the main injunction request was ultimately rejected under its conditions.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs against the State, but not applied in the dispositive for awarding costs.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B A a été invité, le 22 mars 2023, à se présenter aux services le 27 mars afin de finaliser sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au rejet du surplus de la requête.
Article 1er
Orders the provisional admission of M. B A to legal aid.
Article 20 de cette loi
Cited as the basis for granting provisional legal aid due to the urgent nature of the request.
Article 2
Dismisses the remainder of the request.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected claim for costs and the granted request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the provisional admission of M. B A to legal aid.

Article 20 de cette loi

Cited as the basis for granting provisional legal aid due to the urgent nature of the request.

Article 2

Dismisses the remainder of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The legal basis upon which the referral for summary proceedings was founded, though the main injunction request was ultimately rejected under its conditions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs against the State, but not applied in the dispositive for awarding costs.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs and the granted request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B A soutient que :

- de nationalité malienne, il est entré en France à l'âge de quinze ans et a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance à partir du 10 mars 2020 ;

- après une formation en foyer socio-éducatif, il a effectué plusieurs stages dans les métiers de la bouche et de la restauration, avant de se réorienter vers une formation d'agent polyvalent ;

- la formation qu'il suit, et qui lui permet de percevoir une petite rémunération, ne pourra être validée, l'examen étant prévu le 15 mars 2023, sans justification de la régularité de son séjour ;

- les métiers correspondant à ses nombreuses expériences étant en tension, il pourra aisément trouver un emploi ;

- bien que le dossier de demande de titre de séjour qu'il a déposé le 8 mars 2023 soit complet, aucun récépissé ne lui a été délivré ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de remise d'un récépissé, en violation des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le place dans une situation précaire, ayant pour effet de l'empêcher de valider sa formation et d'accéder au marché du travail, outre qu'il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité puisqu'en l'absence de décision administrative, il ne dispose pas d'autre voie de recours ;

- sa demande est légitime.

Par mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction en faisant valoir que M. B A a été invité, le 22 mars 2023, à se présenter aux services le 27 mars afin de finaliser sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au rejet du surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant malien né le 8 décembre 2004 à Bamako, au Mali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte, de lui délivrer un document justifiant de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale a en cours d'instance, par courrier du 22 mars 2023, convoqué M. B A dans ses services le 27 mars pour finaliser la demande de titre de séjour qu'il a formulée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, et alors qu'il apparaît, au regard du courrier précité, que le dossier de l'intéressé n'était pas complet, ses conclusions aux fins d'injonction à la délivrance d'un document justifiant de sa demande de renouvellement de titre ne répondent pas à la condition d'urgence posée par les dispositions rappelées ci-dessus et doivent être rejetées.

Sur l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. En sollicitant l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, M. B A doit être regardé comme demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B A à l'aide juridictionnelle.

5. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B A demande le paiement au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Foucard.

Fait à Bordeaux, le 25 avril 2023.

Le juge des référés,

J-M. Bayle

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,