Applicant Seeks Full Remission of Housing Allowance Debt After Partial Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission (€388.69 out of €1,554.76) of their personalized housing allowance debt, arguing for full remission based on good faith and personal financial difficulty. The administrative tribunal rejected the request because, despite the applicant claiming precarity, they failed to provide any supporting documentation to establish a level of financial distress justifying an additional remission, especially since the opposing party asserted the debt was already settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Applicant Seeks Full Remission of Housing Allowance Debt After Partial Grant: The administrative tribunal rejected the request because, despite the applicant claiming precarity, they failed to provide any supporting documentation to establish a level of financial distress justifying an additional remission, especially since the opposing party asserted the debt was already settled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, constituting the final decision on the merits of the case.
This article, concerning the recovery of undue payments and the possibility of reduction or remission in cases of debtor precariousness, is cited in the reasoning that leads to the final order rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 388,69 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 554,76 euros et de lui en accorder la remise totale.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il est dans une situation personnelle et financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et que la dette est soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 554,76 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. M. C, qui est marié et père de quatre enfants, fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, il ne produit aucune pièce justificative permettant d'apprécier sa situation financière et donc d'établir qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser la somme due, qui, au surplus, serait soldée. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024
La magistrate désignée,
D. A
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,