Prefectural Order of Departure Upheld Against Individual with Criminal History
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated January 18, 2023, which mandated his departure from French territory, refused him a voluntary departure period, fixed his removal destination, and imposed a thirty-six-month re-entry ban, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, lacked an individual assessment, and constituted a manifest error of judgment. The court rejected all arguments, finding that the signing authority had a valid delegation, the decision provided sufficient grounds for the applicant to understand the measures imposed, and that despite claiming stable residence, the applicant failed to substantiate these claims while having a history of criminal offenses and previous non-compliance with earlier departure orders, thus upholding the prefect's decision as neither arbitrary nor lacking proper motivation or authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPrefectural Order of Departure Upheld Against Individual with Criminal History: M. C, ressortissant tunisien né le 1er juin 2003, a fait l'objet le 18 janvier 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. D C, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
M. C soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 28 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Keufak Tameze, avocat commis d'office, représentant M. C,
- et les observations de Me Baller, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 1er juin 2003, a fait l'objet le 18 janvier 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, attaché principal d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire, de la fixation du pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposés. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier d'une part que si M. C fait valoir qu'il est entré en France en 2018 alors qu'il était mineur, qu'il n'a plus aucun lien familial en Tunisie et qu'il réside de manière stable au 105 avenue de la République à Epinay sur Seine (93850), il ne produit aucun élément de nature à l'établir. D'autre part, il est constant que l'intéressé n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France, qu'il a été signalé à près d'une quinzaine de reprises pour des faits de vol et d'agression sexuelle depuis son entrée sur le territoire français et qu'il s'est soustrait à deux obligations de quitter la France prises à son encontre précédemment, les 9 juillet 2021 et 13 octobre 2022. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté litigieux d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Jugement lu en audience publique le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée,
N. ELa greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8