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2301287 Généré par l'IA

Applicant v. Administration on Suspension Extension Annulment

Numéro de cause 2301287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of two administrative decisions extending her suspension from duties, arguing the extension was unjustified by criminal proceedings but merely by concerns expressed by a nursery's representatives. The court determined that subsequent administrative acts, specifically an order of July 5, 2023, that placed the applicant on exceptional leave, effectively withdrew the contested decisions; because the applicant failed to contest this new decision within the legal timeframe, the withdrawal of the original extension orders became definitive, rendering the claims for their annulment moot, leading the tribunal to rule there was no longer cause to rule on those specific annulment requests, and subsequently rejecting remaining claims for costs against both parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-6 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administration on Suspension Extension Annulment: The court determined that subsequent administrative acts, specifically an order of July 5, 2023, that placed the applicant on exceptional leave, effectively withdrew the contested decisions; because the applicant failed to contest this new decision within the legal timeframe, the withdrawal of the original extension orders became definitive, rendering the claims for their annulment moot, leading the tribunal to rule there was no longer cause to rule on those specific annulment requests, and subsequently rejecting remaining claims for costs against both parties.

Mots-clés

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procédure en annulation extension de la procédure actes administratifs annulation de la décision administrative suspension du droit de visite requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there was no need to rule on the requests for annulment because the contested decisions had lost their object.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by both parties in their requests concerning the allocation of legal costs, although the court ultimately rejected the claims for costs for both parties.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par la requête n°2301287, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Defaux, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a prolongé sa suspension de fonctions jusqu'au 18 mai 2023 ;

2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la prolongation de sa suspension de fonctions n'est pas justifiée par des poursuites pénales, mais seulement par " les inquiétudes formulées par les représentants de la crèche de Paugnat ".

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 15 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, représentée par la SCP Teillot et associés, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, dès lors que l'arrêté du 5 juillet 2023 la plaçant en congé exceptionnel remplace et annule la décision attaquée ;

- le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.

Une ordonnance en date du 26 janvier 2024 a fixé la clôture d'instruction au 15 février 2024.

II - Par la requête n°2301289, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Defaux, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a prolongé sa suspension de fonctions jusqu'au 18 juin 2023 ;

2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la prolongation de sa suspension de fonctions n'est pas justifiée par des poursuites pénales, mais seulement par " les inquiétudes formulées par les représentants de la crèche de Paugnat ".

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 15 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, représentée par la SCP Teillot et associés, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, dès lors que l'arrêté du 5 juillet 2023 la plaçant en congé exceptionnel remplace et annule la décision attaquée ;

- le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.

Une ordonnance en date du 26 janvier 2024 a fixé la clôture d'instruction au 15 février 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jurie ;

- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maisonneuve représentant la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2301287 et n°2301289, présentées par Mme A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a suspendu Mme A de ses fonctions à compter du 19 décembre 2022. Par deux arrêtés datés du 17 avril 2023 et du 15 mai 2023, la même autorité a prolongé la suspension de fonctions de l'intéressée respectivement jusqu'au 18 mai 2023 et jusqu'au 18 juin 2023. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de ces deux dernières décisions.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

4. En premier lieu, l'autorité territoriale a prolongé la suspension de fonctions de Mme A par les deux arrêtés successifs attaqués en date du 17 avril 2023 et du 15 mai 2023. En outre, ces deux arrêtés ont été retirés par un nouvel arrêté pris le 5 juillet 2023 par le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans. Or, le mémoire par lequel la communauté défenderesse a produit cet arrêté du 5 juillet 2023 a été communiqué le 23 août 2023 au conseil de Mme A, représentant cette dernière dans tous les actes de la procédure en application de l'article R. 411-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme A est réputée avoir pris connaissance dès cette date de l'arrêté du 5 juillet 2023, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, de sorte qu'en application l'article R. 421-1 du code de justice administrative, elle disposait d'un délai de deux mois pour le contester. Ainsi, en l'absence de contestation, le retrait des arrêtés du 17 avril 2023 et du 15 mai 2023 opéré par l'arrêté du 5 juillet 2023 revêt un caractère définitif à la date du présent jugement.

5. En second lieu, la décision du 5 juillet 2023 qui place rétroactivement Mme A en position de congé exceptionnel pour la période du 19 avril 2023 au 29 mai 2023 ne peut être regardée comme revêtant la même portée que les décisions des 17 avril et 15 mai 2023 ayant prolongé la suspension de l'intéressée du 19 avril 2023 au 18 juin 2023.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées dans les requêtes n°2301287 et n°2301289 qui sont dirigées respectivement contre l'arrêté du 17 avril 2023 et contre celui du 15 mai 2023 et ne peuvent être regardées comme tendant également à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023, ont perdu leur objet en cours d'instance.

7. Par suite, la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans est fondée à soutenir en défense qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 17 avril 2023 et du 15 mai 2023 ayant prolongé la suspension de fonctions Mme A.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A les sommes qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées par la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans en application desdites dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des arrêtés du 17 avril 2023 et du 15 mai 2023 par lesquels le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a successivement prolongé sa suspension de fonctions jusqu'au 18 juin 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme R. Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

Le rapporteur,

G. JURIE

La présidente,

R. CARAËS

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 et N°2301289