Legislator Jurisprudence & Législation
2301286 Généré par l'IA

Asylum Seeker Residency Assignment Challenge Rejected

Numéro de cause 2301286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national whose asylum claim was rejected, sought the annulment of an administrative order assigning him to reside in a specific department following an obligation to leave the territory. The court rejected the challenge against the residency assignment, finding that the prefect had the authority to issue the order, the timing of the notification was irrelevant as the underlying obligation to leave was undisputed, the decision was sufficiently reasoned by citing the lack of travel documents and the need to organize departure, and the specified reporting conditions did not constitute an excessive restriction on his private or family life as the applicant failed to demonstrate compelling ties or habitual residence elsewhere.

Regeste Legislator

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article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Residency Assignment Challenge Rejected: The court rejected the challenge against the residency assignment, finding that the prefect had the authority to issue the order, the timing of the notification was irrelevant as the underlying obligation to leave was undisputed, the decision was sufficiently reasoned by citing the lack of travel documents and the need to organize departure, and the specified reporting conditions did not constitute an excessive restriction on his private or family life as the applicant failed to demonstrate compelling ties or habitual residence elsewhere.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour ressortissants étrangers renvoi de requérants d'asile décision étrangère asile familial recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, selon l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué vise l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's ancillary request concerning costs.
Article 1
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's ancillary request concerning legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's ancillary request concerning costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's ancillary request concerning legal aid.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 11 octobre 1994, est entré sur le territoire français le 20 août 2019 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 février 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 octobre 2021. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Lors de son interpellation dans le cadre d'un contrôle routier le 30 mars 2023, les services de police ont relevé sa situation irrégulière sur le territoire français. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. La magistrate désignée a statué, le 20 juin 2023, sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Par suite, le présent litige porte uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 86-2022-111 le 13 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision portant assignation à résidence a été notifiée à M. A quelques minutes avant celle portant obligation de quitter le territoire français est sans influence sur la légalité de cette décision, alors au demeurant que l'existence de l'obligation de quitter le territoire français qui sert de fondement à la mesure d'assignation résidence n'est pas contestée.

5. En troisième lieu, selon l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

6. L'arrêté attaqué vise l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A ne détient pas de document de voyage, ce qui ne permet pas l'exécution d'office immédiate de son obligation de quitter le territoire français et qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Il indique également que M. A, célibataire et sans enfant, n'apporte pas la preuve de sa résidence au Portugal et ne démontre pas résider en dehors du département de la Vienne. La décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A.

7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la mesure d'assignation à résidence contestée l'empêche de mener une vie privée et familiale normale, il ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage qu'il réside habituellement en région parisienne. Enfin, s'il allègue que les modalités de présentation retenues par la décision litigieuse, à savoir une présentation à la gendarmerie de Naintré les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures, sont excessivement contraignantes, il n'établit pas qu'elles l'empêcheraient de remplir des obligations d'ordre familial ou professionnelle. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a entaché sa décision d'assignation à résidence d'une erreur dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Breillat, Dieumegard, Masson et au préfet de la Vienne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Bris, présidente,

Mme Dumont, première conseillère,

Mme Balsan-Jossa, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

G. DUMONT

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

Le greffier,

Signé

S. GAGNAIRE

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD