Legislator Jurisprudence & Législation
2301286 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban by Foreign National

Numéro de cause 2301286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, designating a country for forced removal, and imposing a one-year ban on re-entry, challenging the decision based on incompetence, insufficient motivation, lack of serious examination of his situation, and error of law or manifest error concerning risks in the destination country. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the decision was properly motivated and issued by a competent authority, that the applicant failed to provide evidence of current risks threatening his life or freedom in his country of origin following the rejection of his asylum claims, and that the ban on re-entry was not vitiated by manifest error given his limited ties to France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban by Foreign National: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the decision was properly motivated and issued by a competent authority, that the applicant failed to provide evidence of current risks threatening his life or freedom in his country of origin following the rejection of his asylum claims, and that the ban on re-entry was not vitiated by manifest error given his limited ties to France.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi loi sur l'asile ressortissants étrangers défaut de preuve décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Hunault, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'article L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order dismisses the remainder of the application (the main requests for annulment, injunction, and costs against the State).

Article 1er

This order rules that there is no longer reason to rule on the provisional legal aid request because the applicant was already granted full legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final reasoning regarding the rejection of the applicant's request for the State to pay attorney fees not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. D C, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit faute d'un examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;

- elle méconnait les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ".

Par décision du 6 juin 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Des pièces enregistrées le 17 mai 2023, pour le préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hunault, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juin 2023 à 14 heures.

A été entendue au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Solignat, greffière, Mme Hunault, magistrate désignée.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien né le 5 janvier 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 mars 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 mai 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 mars 2023. Par l'arrêté attaqué du 25 avril 2023 le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par décision du 6 juin 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".

5. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'article L. 531-27 du même code, le rejet par l'OFPRA puis par la CNDA de la demande d'asile de M. C, enregistrée en procédure accélérée le 28 décembre 2021 et précise sa nationalité, sa situation personnelle ainsi que familiale. Contrairement à ce qui est soutenu, il indique en tout état de cause que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n'est aucunement stéréotypée, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. C.

En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C excipe en vain de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure ainsi qu'il a été énoncé aux points précédents, il est vainement excipé de son illégalité au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

10. En l'espèce et alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, le requérant n'apporte pas le moindre élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels il se dit personnellement exposé, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination n'encourant pas l'annulation, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, il est en vain excipé de leur illégalité à l'encontre de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

13. Si M. C dont l'épouse et l'enfant mineur résident au Mali, se prévaut de la durée de sa résidence en France, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle et ne démontre l'existence, sur le territoire français, d'aucune attache personnelle ou familiale, de sorte que le préfet de Saône-et-Loire n'a nullement entaché l'interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d'un an, d'erreur d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023.

La magistrate désignée,

K. Hunault

La greffière,

M. SolignatLa République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière