Legislator Jurisprudence & Législation
2301286 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction Due to Mootness Following Receipt of Residence Permit Application

Numéro de cause 2301286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought emergency relief to compel the prefect to issue a provisional residence document authorizing work, having also requested provisional legal aid and payment of litigation costs. The court noted that the applicant had subsequently formally withdrawn the injunction request after the prefecture confirmed that the applicant had already received a residence permit application receipt valid for six months, thus rendering the primary demand for immediate action moot; consequently, the court recorded the withdrawal of the injunction claim, rejected the remaining requests for provisional legal aid and litigation costs, and did not pronounce any order on the merits of the substantive claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Injunction Due to Mootness Following Receipt of Residence Permit Application: The court noted that the applicant had subsequently formally withdrawn the injunction request after the prefecture confirmed that the applicant had already received a residence permit application receipt valid for six months, thus rendering the primary demand for immediate action moot; consequently, the court recorded the withdrawal of the injunction claim, rejected the remaining requests for provisional legal aid and litigation costs, and did not pronounce any order on the merits of the substantive claim.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour provision ad litem documents valables procédure d'expulsion retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the applicant's withdrawal from the injunction claims.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request (which included claims regarding legal aid and costs).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was initially requested for the allocation of costs but was ultimately rejected by the order (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs but was ultimately rejected by the order (Article 2).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs provisional admission to legal aid, which the court decided not to grant (Article 2).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the applicant's claim for an order to issue a provisional residence document, which was withdrawn (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Il fait valoir que M. A s'est vu remettre, par voie postale, le 9 mars 2023, un récépissé de demande de titre de séjour, lequel est valable jusqu'au 8 septembre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre des frais liés au litige, qu'il ramène à 1 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B C A, ressortissant algérien né le 4 juin 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions aux fins d'injonction de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 4 avril 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,