Mootness of Annulment Claim Following Grant of Family Reunification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul a prefectural decision from August 2022 that rejected his family reunification application, citing a subsequent finding that his prior housing was inadequate, though he argued later circumstances, including displacement due to an earthquake, necessitated approval. The court determined that the prefect subsequently granted the applicant's family reunification request in May 2023, rendering the original challenge to the rejection moot, and therefore declared that there was no longer any need to rule on the annulment claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Following Grant of Family Reunification: The court determined that the prefect subsequently granted the applicant's family reunification request in May 2023, rendering the original challenge to the rejection moot, and therefore declared that there was no longer any need to rule on the annulment claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no longer cause to rule on the annulment conclusions, as the underlying administrative decision was rendered moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial.
Il soutient qu'il a trouvé un nouveau logement et que sa famille a perdu son habitation, à la suite du séisme d'Adana.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu'il a été fait droit à la demande de regroupement familial de l'intéressé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Dèche a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, a déposé, le 12 août 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs quatre enfants. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande au motif que le logement occupé n'était pas adapté à la composition de sa famille. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision du 8 août 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a, par une décision en date du 11 mai 2023, fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de leurs enfants. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de cette demande de regroupement familial ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La présidente rapporteure,
P. Dèche
L'assesseure la plus ancienne,
M. C
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
2301284