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2301283 Généré par l'IA

Housing Aid Overpayment Recovery Annulment Moot Due to Reimbursement and Debt Remission

Numéro de cause 2301283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision imposing an overpayment recovery for personalized housing aid and the reimbursement of withheld benefits, arguing that the calculation of entitlements was erroneous and citing precarious financial circumstances. The administrative court found that the housing aid fund had subsequently corrected the applicant's rights by issuing a reimbursement payment of €1,209.48 on April 21, 2022, and later granted a total remission of the remaining debt, rendering the applicant's principal claims for annulment and reimbursement moot; consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Housing Aid Overpayment Recovery Annulment Moot Due to Reimbursement and Debt Remission: The administrative court found that the housing aid fund had subsequently corrected the applicant's rights by issuing a reimbursement payment of €1,209.48 on April 21, 2022, and later granted a total remission of the remaining debt, rendering the applicant's principal claims for annulment and reimbursement moot; consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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remise de dette droit au logement situation financière paiement des prestations restitution de l'aide sociale dette principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order, declaring that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for designating a specific judge (Mme B) to decide the case.

Article 2

This article outlines the procedural step of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 mars 2023, Mme C A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 15 mars 2022 mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 723,48 euros ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui rembourser les retenues effectuées sur ses prestations entre mai 2022 et janvier 2023 et de réviser son droit à l'aide au logement à compter du mois de février 2023.

Elle soutient que :

- la caisse d'allocations familiales a commis une erreur lors du calcul de ses droits ;

- elle est dans une situation financière précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a versé la somme de 1 209,48 euros sur le compte de la requérante en remboursement de l'indu calculé à tort.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 723,48 euros sur la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020 et de lui rembourser les sommes retenues pour le recouvrement de cet indu.

2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article L. 851-1 du même code dispose que : " Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la caisse d'allocations familiales du Rhône a régularisé les droits de Mme A à l'aide personnalisée au logement sur la période en cause par un versement de la somme de 1 209,48 euros le 21 avril 2022 et, d'autre part, que par une décision du 17 janvier 2023, la caisse a accordé à la requérante une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement ramené à un montant de 397,72 euros après les retenues pratiquées sur ses prestations. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être regardées comme dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La magistrate désignée,

D. B

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,