Legislator Jurisprudence & Législation
2301282 Généré par l'IA

Algerian National Visa Refusal Upheld Due to Marriage Fraud and Public Order Concerns

Numéro de cause 2301282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected an appeal seeking the annulment of a decision by the commission reviewing visa refusals, which upheld the consular refusal to grant a long-stay visa to an Algerian national as the spouse of a French citizen. The court first determined that the commission's decision superseded the original consular decision, rendering arguments against the latter inoperative. The court reasoned that the commission was justified in refusing the visa because the administration sufficiently established that the marriage was entered into solely to facilitate the applicant's residence in France, supported by doubts regarding the sincerity of the marital relationship given the applicant's history of irregular stay and non-compliance with an order to leave the territory. Furthermore, the applicant's serious, recent, and repeated criminal convictions supported the commission's finding that his presence in France would constitute a threat to public order, thereby overriding any claim under the right to private and family life guaranteed by the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Algerian National Visa Refusal Upheld Due to Marriage Fraud and Public Order Concerns: The court first determined that the commission's decision superseded the original consular decision, rendering arguments against the latter inoperative. The court reasoned that the commission was justified in refusing the visa because the administration sufficiently established that the marriage was entered into solely to facilitate the applicant's residence in France, supported by doubts regarding the sincerity of the marital relationship given the applicant's history of irregular stay and non-compliance with an order to leave the territory. Furthermore, the applicant's serious, recent, and repeated criminal convictions supported the commission's finding that his presence in France would constitute a threat to public order, thereby overriding any claim under the right to private and family life guaranteed by the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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visa annulation du mariage droit de séjour défaillances répétées convention européenne des droits de l'Homme menace en droit pénal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request for costs (point 3 of the original request), but since the request was rejected (Article 1), the final order regarding costs (implied by the rejection of all claims in Article 1) is based on the rejection of the main claim, not an explicit order granting/denying costs under this article in the dispositive.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs (point 3 of the original request), but since the request was rejected (Article 1), the final order regarding costs (implied by the rejection of all claims in Article 1) is based on the rejection of the main claim, not an explicit order granting/denying costs under this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la signataire de la décision consulaire avait compétence pour la signer ;

- sa présence sur le territoire français ne représentera pas une menace à l'ordre public ;

- il justifie, avec son épouse, d'une intention matrimoniale :

- la décision attaquée porte atteinte au respect de sa vie privée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant algérien, né le 4 avril 1991, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie), qui a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 8 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Il demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française en Algérie. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision consulaire doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude, de nature à légalement justifier le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

4. Pour refuser de délivrer à M. A le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, le mariage de M. A avec Mme B a pour seul but de faciliter son établissement en France, et d'autre part, sa présence sur le territoire français représenterait une menace à l'ordre public.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 10 mars 2022 en Algérie Mme B, ressortissante française, et que leur mariage a été transcrit le 7 juillet 2022 par le service central d'état civil français. Pour apporter la preuve qui lui incombe du caractère complaisant de ce mariage, le ministre de l'intérieur fait valoir que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, après avoir bénéficié d'un visa de court séjour touristique en janvier 2018, qu'il a rencontré Mme B, au mois de mai 2019 lorsqu'elle était âgée de seize ans, alors que sa demande d'asile a été rejetée le 2 mai 2019 et qu'il a fait l'objet, à ce titre, d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ayant refusé de se soumettre à ces mesures, il a été éloigné du territoire français en novembre 2019. Alors que ces circonstances sont de nature à faire douter de la sincérité matrimoniale des intéressés, le requérant, en se bornant à produire quelques photographies du mariage et les preuves des séjours de Mme B en Algérie, n'établit pas l'intensité et la réalité de leur relation. Dans ces conditions, alors même que l'autorité judiciaire française ne s'est pas opposée à la transcription de l'acte de mariage, l'administration doit être regardée comme établissant que le projet de mariage a pour seul but de faciliter l'installation en France de M. A. Dès lors, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant ce motif à sa demande.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est arrivé sur le territoire français au mois de février 2018 pour en être éloigné, comme il l'a été dit, au mois de novembre 2019, a fait l'objet, pendant cette période, de cinq condamnations pénales, pour des faits de vol en réunion, ayant conduit à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, et de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance ayant entrainé la révocation totale du sursis prononcé lors de la précédente condamnation, pour recel de biens et vol avec destruction, pour soustraction à l'obligation de quitter le territoire français et enfin pour rébellion. Par suite, eu égard au caractère grave, récent et répété des faits commis par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que la présence du requérant sur le territoire français représenterait une menace à l'ordre public pour refuser de lui délivrer le visa sollicité.

7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.

La rapporteure,

M. ANDRE

La présidente,

C. CHAUVET

La greffière,

A. VOISIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,