Legislator Jurisprudence & Législation
2301282 Généré par l'IA

Guatemalan National v. Prefectural Decision on Family Residency Rejection

Numéro de cause 2301282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant of Guatemalan nationality sought the annulment of a prefectoral decision rejecting her request for residency as a family member of a European national, which also ordered her departure from France, arguing the decision violated her right to private and family life under Article 8 ECHR and relevant domestic law due to her established private and professional ties in France since 2011. The Tribunal rejected the application because the applicant failed to establish that she had formally applied for a "private and family life" residency permit, and more critically, the submitted evidence did not demonstrate that she had established the center of her personal and family life durably in France to the extent that refusing her stay would constitute a disproportionate violation of her rights, thus finding no manifest error of assessment in the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Guatemalan National v. Prefectural Decision on Family Residency Rejection: The Tribunal rejected the application because the applicant failed to establish that she had formally applied for a "private and family life" residency permit, and more critically, the submitted evidence did not demonstrate that she had established the center of her personal and family life durably in France to the extent that refusing her stay would constitute a disproportionate violation of her rights, thus finding no manifest error of assessment in the prefect's decision.

Mots-clés

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nationalité droit de fonder une famille révocation de l'autorisation de séjour appréciation manifestement inexacte droit de manifester violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited by the applicant and subsequently rejected in the dispositive, governs the award of costs in judicial proceedings.
article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle pourrait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article formally rejects the applicant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request for annulment.

articles L. 911-1, L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative

These procedural articles were cited when dismissing the claims accompanying the main request, including those related to judicial review and costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant and subsequently rejected in the dispositive, governs the award of costs in judicial proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme C B A, représentée par Me Darmon, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle pourrait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 :

- le rapport de M. Bonhomme, président ;

- et les observations de Me Darmon, représentant Mme B A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, de nationalité guatémaltèque, née en 1992, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de " membre de la famille d'un ressortissant européen " que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 16 février 2023, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle possède la nationalité. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si Mme B A soutient qu'elle pourrait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas établi qu'elle a présenté une telle demande de titre de séjour au préfet. Par suite, ce moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

4. Mme B A soutient qu'elle a fixé le centre de sa vie privée en France depuis l'année 2011 et qu'elle démontre une intégration professionnelle en France. Toutefois, compte tenu des pièces produites, elle ne justifie pas ces allégations. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas avoir durablement fixé sur le territoire français le centre de sa vie personnelle et familiale. Dès lors, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 16 février 2023 porterait une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitrait de ce fait les stipulations et les dispositions citées au point précédent.

5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 911-1, L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

M. Holzer, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

Le président rapporteur

Signé

T. BONHOMME

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

N. SOLERLa greffière,

Signé

M.L. DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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