Legislator Jurisprudence & Législation
2301282 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Administrative Appointment Denial)

Numéro de cause 2301282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a minor child's alien travel document, alleging administrative failure and technical issues prevented travel, but the court rejected the request for injunctive relief under administrative summary proceedings because the initial application was closed due to the applicant's own error in providing incorrect information, meaning the requested measure was not one that the summary judge could order over a serious factual dispute, and thus the applicant was required to submit a new application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Administrative Appointment Denial): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Mots-clés

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requête en nomination décision étrangère erreur administrative documents de voyage ressortissants étrangers enfant mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly states the rejection of the request in Article 1.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The claim for injunction and penalty was rejected, which was initially based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this provision was rejected consequently to the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. E D agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme B D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un rendez-vous aux fins de remise du document de circulation d'un étranger mineur de Mme B D, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-- l'urgence est caractérisée dès lors que la carence de l'administration et en particulier une difficulté technique persistante du site de la préfecture, l'empêche de voyager avec son enfant mineur et notamment de rentrer dans son pays d'origine ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'aucune autre voie que le site défaillant de la préfecture ne permet d'obtenir un document de circulation pour enfant mineur.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au non-lieu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. D, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un rendez-vous aux fins de remise du document de circulation pour étranger mineur de Mme B D.

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

2. Le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête de M. D, dès lors que le requérant n'a pas correctement rempli sa demande pour obtenir la délivrance d'un Document de Circulation pour Etranger Mineur (A) et que l'intéressé a été invité à déposer une nouvelle demande. Toutefois, contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône, la demande de l'intéressé de se voir délivrer un tel document ne peut être regardée comme ayant perdu son objet. Les conclusions du préfet tendant à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. D doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

4. M. D a sollicité, le 29 mars 2022, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille B D. Si M. D a été convoqué à plusieurs reprises, soit les 20, 26 et 27 janvier 2023, pour se voir remettre le document sollicité, il résulte de l'instruction que celui-ci n'a pu lui être remis soit sans qu'une explication ne soit donnée, soit au motif qu'un problème informatique empêchait cette remise de document. Le 28 janvier 2023, l'intéressé a été informé que son dossier était clôturé. Depuis lors M. D ne peut plus se connecter sur son compte d'accès.

5. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que cette clôture du dossier est la conséquence d'une erreur de renseignement commise par M. D dans l'inscription de sa demande. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. D se heurte à une contestation sérieuse et n'est pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient, en conséquence, à M. D, ainsi que l'a invité le préfet des Bouches-du-Rhône, par courriel du 8 février 2023, de déposer une nouvelle demande de A au bénéfice de son enfant via la plateforme ANEF.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1erer r : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 février 2023.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.