Legislator Jurisprudence & Législation
2301281 Généré par l'IA

Opposition to Debt Enforcement Blocked by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2301281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a debt enforcement measure for the recovery of over €15,000 in overpaid special solidarity allowances, arguing financial hardship and lack of knowledge regarding other entitlements. The court rejected the opposition to the enforcement order because the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal contesting the initial determination of the overpayment, which is a prerequisite for challenging the merits before the administrative judge. Furthermore, the court found the request for a discretionary waiver of the debt inadmissible because the claimant also failed to follow the required administrative procedure for requesting such a waiver from the agency before turning to the judge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 5426-19 du code du travail, article L. 5426-8-3 du code du travail, article L. 5426-8-2 du code du travail; Opposition to Debt Enforcement Blocked by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court rejected the opposition to the enforcement order because the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal contesting the initial determination of the overpayment, which is a prerequisite for challenging the merits before the administrative judge. Furthermore, the court found the request for a discretionary waiver of the debt inadmissible because the claimant also failed to follow the required administrative procedure for requesting such a waiver from the agency before turning to the judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pour dettes gêne financière défaut de légitimation surendettement défaut de preuve de solvabilité arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive, as the court rejected France Travail's request for costs based on this article.
article R. 222-13 du code de justice administrative
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
article R. 5426-19 du code du travail
Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi.
article L. 5426-8-3 du code du travail
Cited in the reasoning (Point 5) regarding the authority of Pôle emploi to abandon recovery, which relates to the demand for grace remission that the court could not rule upon directly.
article L. 5426-8-2 du code du travail
Cited in the reasoning (Point 9) regarding the enforceability of the penalty notice upon rejection of the opposition.
article R. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive, as the court rejected France Travail's request for costs based on this article.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main order rejecting the appeal.

Article L. 5426-19 du code du travail

Cited in the reasoning (Point 2) to establish the mandatory preliminary administrative appeal required to contest the substance of the debt, which the appellant failed to complete, leading to the rejection of the opposition to the penalty notice.

Article L. 5426-8-3 du code du travail

Cited in the reasoning (Point 5) regarding the authority of Pôle emploi to abandon recovery, which relates to the demand for grace remission that the court could not rule upon directly.

Article L. 5426-8-2 du code du travail

Cited in the reasoning (Point 9) regarding the enforceability of the penalty notice upon rejection of the opposition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, as the court rejected France Travail's request for costs based on this article.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, as the court rejected France Travail's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B C forme opposition à la contrainte délivrée le 20 avril 2023 par le directeur régional de Pôle emploi pour le recouvrement de la somme de 15 278,38 euros, correspondant au montant d'un indu d'allocation de solidarité spécifique versée entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2021, et de la somme de 213,69 euros relative au frais d'établissement de cette contrainte, et demande au tribunal de prononcer la remise totale ou partielle de sa dette.

Elle soutient que :

- les sommes perçues lui ont permis de subvenir à ses besoins ;

- elle n'avait que cent euros par mois pour subvenir à ses besoins ; elle a fait quelques heures de ménage pour compléter ses revenus et arriver à mille deux cents euros ; elle ne savait pas qu'elle pouvait avoir droit au revenu de solidarité active ou aux autres aides ;

- elle ne dispose pas des revenus suffisants pour s'acquitter de la somme de 15 278,38 euros ; elle sollicite par conséquent la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette en raison de sa situation de précarité ; elle souffre de problèmes de santé pour lesquels elle est suivie par un psychiatre.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 janvier 2024, Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Du Parc Monnet avocats associés, conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal déclare que la contrainte retrouvera son plein effet et à ce soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- Mme C ne justifie pas de l'exercice d'un recours administratif préalable contre

la décision lui notifiant l'indu d'allocation spécifique de solidarité le 18 novembre 2021 ;

- les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur, d'accorder en lieu et place de Pôle emploi une remise gracieuse et que Mme C n'a pas fait parvenir le formulaire d'effacement de dette joint au courrier du 18 novembre 2021 ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hamza Cherief, magistrat désigné,

- les observations de Me Cordin, représentant France Travail.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la contrainte du 20 avril 2023, le directeur de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté a demandé à Mme C le paiement de la somme de 15 278,38 euros, pour le recouvrement des allocations de solidarité spécifique indûment versées durant la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021, augmentée de la somme de 213,69 euros correspondant aux frais de recouvrement. Mme C, par la présente requête, forme opposition à cette contrainte et demande au tribunal de prononcer la remise totale ou partielle de sa dette.

Sur l'opposition à contrainte :

2. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi, devenu France Travail le 1er janvier 2024, ordonnant le reversement d'un indu d'allocation n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

4. En l'espèce, Mme C, qui fait valoir qu'elle a effectivement travaillé quelques heures car elle avait besoin d'un complément de revenu en raison de ses ressources limitées et qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait bénéficier d'autres aides, telles que le revenu de solidarité active, doit être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait saisi le directeur de France Travail du recours préalable prévu par les dispositions précitées. Dès lors, la requérante ne peut utilement, dans le cadre de la présente opposition à contrainte, contester le bienfondé de l'indu qui lui a été notifié. Par suite, Mme C n'est pas fondée à former opposition à la contrainte du 20 avril 2023.

Sur la demande de remise gracieuse :

5. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.

6. Mme C demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Cependant, le juge administratif ne peut examiner si une remise gracieuse, totale ou partielle, d'allocation de solidarité spécifique est justifiée et se prononcer lui-même sur une telle demande que dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de France Travail, rejetant une demande préalable de remise gracieuse en application des dispositions mentionnées au point 5.

7. A l'appui de son opposition, Mme C soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser le trop-perçu en raison de ses ressources limitées et de son état de santé qui nécessite un suivi psychiatrique. Dans son mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, France Travail fait valoir, sans être contredit, que Mme C n'a pas formé de demande de remise gracieuse et n'a, en particulier, pas renvoyé le formulaire de demande d'effacement de dette joint à la notification de trop-perçu qui lui a été envoyé le 18 novembre 2021. Ainsi, la requérante ne justifie pas avoir formé de recours préalable obligatoire auprès de France Travail afin de demander l'effacement de sa dette, ni au demeurant avoir informé France Travail de la réalité de sa situation. Par ailleurs, et en tout état de cause, Mme C reconnaît qu'elle perçoit une retraite de 1 180 euros, sans apporter de précision quant aux charges auxquelles elle doit faire face, et ne conteste pas avoir travaillé sans avoir informé France Travail de sa situation. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à demander l'effacement, total ou partiel, de sa dette d'allocation de solidarité spécifique.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare que la contrainte retrouve son plein effet :

9. Il résulte des dispositions de l'article L. 5426-8-2 du code du travail que le législateur a conféré aux contraintes délivrées par France Travail un effet exécutoire à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, lorsque celle-ci est rejetée par le juge. Dès lors que la requête de Mme C est rejetée par le présent jugement, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement. Les conclusions de France Travail tendant à ce que le tribunal déclare que la contrainte retrouve son plein effet sont donc devenues sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par France Travail au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par France Travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.

11. Par ailleurs, France Travail ne justifiant d'aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de Mme C ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles ainsi que les conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative présentées par France Travail sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à France-Travail.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 mai 2024.

Le magistrat désigné,

H. A

La greffière

L. Curot

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

lc