Legislator Jurisprudence & Législation
2301281 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Repayment Claim Upheld Due to Uncontested Income Discrepancy

Numéro de cause 2301281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a decision by the family allowance fund demanding repayment of over €2,493 in social housing benefits, based on the claimant having declared €15,144 in actual expenses for 2021, whereas fiscal authorities later reported only pension income without any such expenses for that year. The court rejected the claim because the claimant did not contest the underlying factual discrepancy regarding the declared income for the relevant period, which served as the basis for calculating the overpayment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête est rejetée; Family Allowance Fund Repayment Claim Upheld Due to Uncontested Income Discrepancy: The court rejected the claim because the claimant did not contest the underlying factual discrepancy regarding the declared income for the relevant period, which served as the basis for calculating the overpayment.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale déclaration des revenus logement social perception indue d'indemnités de chômage litige d'assurances sociales condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var l'informe d'un indu de 2 493 euros d'allocation de logement sociale.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2023 la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que l'ensemble des moyens est infondé.

Vu :

- la désignation du président du tribunal ;

- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. D, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 :

- le rapport de M. Privat, président ;

- et les observations de Mme B pour la défenderesse.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de son article L. 821-2 : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de son article L. 825-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de son article L. 825-2 : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de son article L. 825-3 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".

2. La décision attaquée est fondée sur la déclaration par M. A à la caisse d'allocations familiales du Var de la somme de 15 144 euros de frais réels en 2021 alors que les services fiscaux lui ont transmis en novembre 2022 ses ressources 2021 qui ne mentionnent aucuns frais réels mais uniquement sa pension de retraite. Or le requérant ne conteste pas ce motif.

3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le président-rapporteur La greffière

Signé : Signé :

J-M. PRIVAT G. RICCI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation, la greffière.