Waiver of Housing Benefit Overpayment Necessitating No Further Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision from March 9, 2023, by which the family allowance fund partially granted a waiver for an overpayment of housing benefits totaling €2,068.66, and the fund later requested a finding of no necessity to rule, asserting that a subsequent decision on May 5, 2023, granted the waiver for the remaining balance. The court found that because the fund's subsequent decision granted the waiver for the remaining portion of the overpayment after the initial application was filed, the object of the applicant's request was lost, leading to the conclusion that there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Waiver of Housing Benefit Overpayment Necessitating No Further Ruling: The court found that because the fund's subsequent decision granted the waiver for the remaining portion of the overpayment after the initial application was filed, the object of the applicant's request was lost, leading to the conclusion that there was no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request.
The president of the court designated the magistrate to rule on disputes falling under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a prononcé la remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 068,66 euros.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de
Loir-et-Cher demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'une remise du solde de l'indu a été accordée au requérant par une décision du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 février 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé M. A d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 068,66 euros au titre de la période de mars à décembre 2022. Par la décision litigieuse du 9 mars 2023, la caisse d'allocations familiales a prononcé la remise gracieuse de cet indu à hauteur de la moitié de son montant initial.
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 5 mai 2023, postérieure à la requête, la remise du solde de l'indu de 1 034,33 euros a été accordée au requérant. La requête a dès lors perdu son objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.