Claimant v. Municipality (Port Council Appointment Standing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a municipal deliberation appointing the mayor and a substitute to the port council, asserting the decision violated a transport code provision and constituted a misuse of power. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that while inhabitant status can confer standing, the specific deliberation concerning port council representation, which did not impact the municipal budget, did not affect the claimant with a direct and certain interest sufficient to grant her the right to challenge the act, despite her status as a resident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Claimant v. Municipality (Port Council Appointment Standing): The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that while inhabitant status can confer standing, the specific deliberation concerning port council representation, which did not impact the municipal budget, did not affect the claimant with a direct and certain interest sufficient to grant her the right to challenge the act, despite her status as a resident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the main order, although no specific substantive legal article is cited in this dispositive.
This procedural article was cited in the reasoning leading to the decision to reject the appeal based on lack of standing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 9 septembre 2023 du conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut.
Elle soutient que :
- la délibération litigieuse méconnait l’article R. 5314-17 du code des transports ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
En dépit de la mise en demeure adressé le 11 juin 2024 en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune de Terre-de-Haut n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération en date du 9 septembre 2023 du conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut dès lors que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par délibération en date du 9 septembre 2023, le conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut a modifié la délibération en date du 9 juin 2023 portant désignation des représentants du conseil municipal au conseil portuaire et désigné le maire et un suppléant en tant que membres de ce conseil. Par la présente requête, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Pour justifier de son intérêt à agir, la requérante se prévaut de sa qualité d’habitante de la commune de Terre-de-Haut. Si la simple qualité d’habitant ou de résident peut, dans certaines hypothèses, suffire à donner intérêt à agir, notamment lorsque la mesure contestée revêt une importance particulière, il n’y a pas lieu en l’espèce, s’agissant de la désignation de membre du conseil portuaire, de considérer qu’une telle délibération, qui n’a pas d’incidence sur le budget de la commune, revêt une importance telle que tout habitant de la commune de Terre-de-Haut puisse être admis à la contester. Au surplus, si les usagers des services publics sont recevables à contester les actes unilatéraux relatifs aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service public, la requérante ne démontre pas que la délibération litigieuse lui ferait grief et porterait une atteinte à un intérêt direct et certain. Par suite, Mme A... ne justifie d’aucun intérêt pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération attaquée. Dès lors, et ainsi qu’en ont été informées les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la requête de Mme A... doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au maire de la commune de Terre-de-Haut.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour exépdition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL