Officer v. Ministry: Timeliness of Appeal Against Performance Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA military officer sought the annulment of a ministerial decision that rejected his administrative appeal against the confirmation of his 2022 performance evaluation, arguing the rating was a disguised sanction, constituted a misuse of power, and involved errors of law and manifest appreciation, claiming his reviewing superior lacked direct knowledge of his work. The Tribunal administratively rejected the application as inadmissible because the officer failed to file the mandatory administrative appeal with the military appeals commission within the two-month deadline following the notification of the 2022 rating, instead first filing an unauthorized hierarchical appeal, as the rejection of that subsequent hierarchical appeal did not substitute for the original rating and did not extend the statutory period for appealing the rating itself to the commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Officer v. Ministry: Timeliness of Appeal Against Performance Evaluation: The Tribunal administratively rejected the application as inadmissible because the officer failed to file the mandatory administrative appeal with the military appeals commission within the two-month deadline following the notification of the 2022 rating, instead first filing an unauthorized hierarchical appeal, as the rejection of that subsequent hierarchical appeal did not substitute for the original rating and did not extend the statutory period for appealing the rating itself to the commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal, which is the main dispositive order.
This article is cited in the context of rejecting the request for costs made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 février et 3 juillet 2023 et 1er mars 2024, M. C B, représenté Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté le recours qu'il avait introduit contre la décision par laquelle son supérieur hiérarchique avait confirmé son bulletin de notation millésime 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de retenir les modifications qu'il demande ;
3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il a effectué une brillante carrière dans la gendarmerie, au cours de laquelle ses qualités ont toujours été soulignées ;
- il a été promu lieutenant-colonel le 1er octobre 2019, à l'âge de 55 ans ;
- son bulletin de notation constitue une sanction déguisée ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le supérieur hiérarchique, qui l'a noté, n'a pas suivi son activité en 2021 et a seulement reproduit une observation antérieure du général de corps d'armée ;
- depuis le 1er février 2022, son affectation correspond à une rétrogradation fonctionnelle.
Par lettre en date du 14 février 2024, les parties ont été informées que la solution du litige est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'Intèrieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a présenté ses observations en réponse au moyen relevé d'office, par mémoire enregistré le 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est lieutenant-colonel de gendarmerie depuis le 1er octobre 2019. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur rejetant, après avis de la commission de recours des militaires, son recours contre le rejet du recours hiérarchique qu'il avait formé contre son bulletin de notation millésime 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 (). ". Aux termes de l'article R. 4125-10 de ce code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre () La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale.
3. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle ne peut être introduit qu'à condition d'avoir été précédé d'un recours préalable auprès de la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne peut avoir pour effet de conserver le délai de deux mois, prévu par l'article R. 4125-2 du code de la défense.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a reçu notification le 12 mai 2022 de son bulletin de notation millésime 2022. Il a adressé le 19 mai 2022 un recours hiérarchique au général de corps d'armée, qui l'a rejeté le 21 juin 2022. Il a alors saisi, le 17 août 2022, la commission de recours des militaires, non pas formellement de son bulletin de notation, mais de la décision du 21 juin 2022. Dans le dernier état de ses écritures, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours contre la décision du 21 juin 2022.
5. D'une part, le rejet du recours hiérarchique opposé à M. B ne s'est pas substitué à sa notation. D'autre part, pour contester ce rejet, M. B se prévaut des illégalités qu'il impute à son bulletin de notation et demande qu'il soit enjoint à l'administration de modifier les appréciations de ce bulletin de notation pour qui soient substituées ses propres appréciations. Sa requête doit donc être regardée comme ayant pour objet son bulletin de notation.
6. Or, il résulte de l'instruction, qu'alors que ce bulletin de notation lui avait été notifié le 12 mai 2022 avec la mention que la décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la commission instituée par l'article R. 4125-1 du code de la défense dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ce recours constituant un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, M. B a d'abord adressé un recours hiérarchique au général de corps d'armée et a saisi la commission de recours des militaires seulement le 17 août 2022, soit plus de deux mois après la notification de son bulletin de notation. Si cette saisine était présentée comme dirigée contre la décision du 21 juin 2022 du général de corps d'armée rejetant son recours hiérarchique, elle mettait en cause l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation dont était, selon lui, entaché son bulletin de notation.
7. Ainsi, il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de son bulletin dont M. B pouvait saisir la commission de recours des militaires a été présenté tardivement à cette commission. En effet, si la décision du général de corps d'armée mentionnait la possibilité de saisir la commission de recours des militaires, et si la commission de recours a accusé réception du recours que M. B lui a présenté le 19 août 2022, puis s'est prononcée sur ce recours le 16 mars 2023, ces circonstances n'ont pas eu pour effet de prolonger le délai de saisine de cette commission à l'encontre du bulletin de notation de M. B.
8. Il suit de là que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. B une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,