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2301279 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Ex Officio VAT and Income Tax Assessment Fails Due to Lack of Documentation

Numéro de cause 2301279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer, engaged in a bakery-pastry business, sought the discharge of assessed Value Added Tax (VAT) and a reduction in income tax liabilities for the years 2017 through 2019, arguing entitlement to the VAT franchise scheme and the micro-enterprise regime, and alleging errors in the tax authority's reconstructed accounting. The court rejected the claims, holding that because the taxpayer failed to file required VAT returns or income declarations for the period, the assessment was correctly conducted on an *ex officio* basis, placing the burden of proof on the taxpayer to demonstrate the assessment's excessiveness. The court found that the taxpayer had previously opted for the real simplified VAT regime and the real taxation regime for income, and since the taxpayer failed to provide supporting documentation to refute the reconstructed turnover or demonstrate that admitted deductible expenses were insufficient, the assessment, based on the chosen regimes, would stand.

Regeste Legislator

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article 50-0 du code général des impôts, Art. L. 193-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Challenge to Ex Officio VAT and Income Tax Assessment Fails Due to Lack of Documentation: The court rejected the claims, holding that because the taxpayer failed to file required VAT returns or income declarations for the period, the assessment was correctly conducted on an *ex officio* basis, placing the burden of proof on the taxpayer to demonstrate the assessment's excessiveness. The court found that the taxpayer had previously opted for the real simplified VAT regime and the real taxation regime for income, and since the taxpayer failed to provide supporting documentation to refute the reconstructed turnover or demonstrate that admitted deductible expenses were insufficient, the assessment, based on the chosen regimes, would stand.

Mots-clés

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taxation de la TVA fardeau de la preuve du contribuable impôt sur le revenu comptabilisation erronée charges commerciales assiette de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 193-1 du livre des procédures fiscales

This article establishes the burden of proof on the taxpayer when seeking discharge or reduction of a tax assessed ex officio, which is the context of the final rejection of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2023 et 18 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour les périodes des 1er au 31 décembre 2017, 1er au 31 décembre 2018 et 1er au 31 décembre 2019 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019.

Il soutient que :

- il doit bénéficier du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée et du régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

- le service a commis des erreurs lors de la reconstitution de sa comptabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laetitia Kalt,

- et les conclusions de M. Laurent Guth.

Considérant ce qui suit :

1. M. B exerce depuis le 1er janvier 1996 une activité de boulangerie-pâtisserie relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. En 2020, il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Une proposition de rectification lui a été notifiée le 28 décembre 2020 portant, pour cette période, sur des rehaussements de ses bénéfices, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes fiscales, qui ont été mis en recouvrement. Le 9 mars 2022, M. B a présenté une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l'administration fiscale le 23 mars 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour les périodes des 1er au 31 décembre 2017, 1er au 31 décembre 2018 et 1er au 31 décembre 2019 et la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019.

Sur la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 193-1 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;() ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ". L'article L. 73 du livre des procédures fiscales dispose que : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; () ".

4. M. B n'ayant pas souscrit de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ni déclaré ses revenus au titre des années en litige, l'administration fiscale a évalué d'office les taxe et impositions dues. Il en résulte qu'il appartient à M. B de démontrer leur caractère exagéré.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

5. Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 82 800 € l'année civile précédente ; / b) Ou 91 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 33 200 € l'année civile précédente ; / b) Ou 35 200 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. ".

6. Aux termes de l'article 293 F du code général des impôts : " I. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. / Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. / Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271. / III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'article 286 ".

7. L'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, dispose que : " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 789 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ".

8. Il résulte de l'instruction que M. B a opté pour le régime réel simplifié en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les dernières déclarations qu'il a souscrites avant la période en litige, concernant les années 2011 et 2012, versées au dossier par l'administration fiscale, l'ont été sous ce régime. M. B ne démontre pas avoir renoncé au bénéfice de ce régime. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à faire grief à l'administration fiscale, dans le cadre de la procédure de taxation d'office qu'elle a mise en œuvre concernant les périodes du 1er au 31 décembre 2017, du 1er au 31 décembre 2018 et du 1er au 31 décembre 2019, de lui avoir fait application du régime réel simplifié pour lequel il a lui-même opté. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait dû faire application du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 293 B précité du code général des impôts.

Sur les cotisations d'impôt sur le revenu :

9. En premier lieu, en vertu de l'article 50-0 du code général des impôts, sont soumises au régime des micro-entreprises, pour l'imposition de leurs bénéfices, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas certains seuils. Aux termes du 4 de cet article, dans sa version applicable au litige : " L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement ".

10. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B a opté pour le régime réel simplifié. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale l'a évalué d'office sous ce régime et ne lui a pas appliqué le régime des micro-entreprises.

11. En second lieu, en ce qui concerne la reconstitution de la comptabilité de M. B, il soutient, d'une part, que les chiffres d'affaires reconstitués sont exagérés. Notamment, il indique que le vérificateur, pour reconstituer ses recettes, n'a pas tenu compte des invendus qui peuvent représenter 10 à 30 % des produits confectionnés chaque jour. Toutefois, s'il indique que les produits invendus sont répertoriés dans un cahier, M. B ne le verse pas à l'instance et ne transmet aucune pièce de nature à établir que les recettes reconstituées sont erronées. D'autre part, il soutient que toutes les charges déductibles n'ont pas été prises en compte, et en particulier les charges sociales liées au salaire versé à son employée. Il ressort toutefois de la proposition de rectification notifiée à M. B que l'administration fiscale a admis en charges déductibles, au titre des années 2017 à 2019, des frais de personnel, salaires et cotisations sociales, supportés par M. B. Si le requérant verse pour la première fois à l'instance un tableau des charges, au titre des années 2017 à 2019, celui-ci n'est accompagné d'aucune pièce justificative. M. B, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que les charges ainsi admises en déduction seraient insuffisantes et que la reconstitution de sa comptabilité serait radicalement viciée ou excessivement sommaire.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour les périodes des 1er au 31 décembre 2017, 1er au 31 décembre 2018 et 1er au 31 décembre 2019 et la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettie au titre des années 2017 à 2019. Ses conclusions en ce sens doivent par suite être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2024.

La rapporteure,

L. KALT

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,