Residence Permit Revocation Annulled Over Traffic Offenses Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court annulled a prefect's decision from November 2022 that revoked an individual's multi-year residence permit and replaced it with a one-year card, a decision based on the individual's conviction for traffic offenses, including driving without insurance and without a license. The court reasoned that while the conviction was established, the administrative authority had made a manifest error in assessing the facts by concluding that the individual still posed a threat to public order, especially since the isolated offenses occurred in 2021 and the individual had since obtained a driving license certificate, warranting the annulment of the withdrawal order and awarding legal costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Revocation Annulled Over Traffic Offenses Assessment: The court reasoned that while the conviction was established, the administrative authority had made a manifest error in assessing the facts by concluding that the individual still posed a threat to public order, especially since the isolated offenses occurred in 2021 and the individual had since obtained a driving license certificate, warranting the annulment of the withdrawal order and awarding legal costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the administrative decision withdrawing the multi-year residence permit.
The court implicitly used this article as the substantive basis for annulling the withdrawal decision, although the dispositive refers to the decision itself (Article 1er).
The court ordered the State to pay a sum to the applicant's lawyer under the provisions of the legal aid law.
This provision of the Legal Aid Law was cited as the basis for ordering the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 30 janvier 2023 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Inquimbert, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guyanien, né le 28 septembre 1999, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 1er février 2000. Il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire à compter du 15 mai 2018, puis d'une carte pluriannuelle d'une durée de deux ans délivrée le 15 mai 2019, renouvelée le 15 mai 2021, valable jusqu'au 14 mai 2023. Par arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de retirer sa carte pluriannuelle et de la remplacer par une carte temporaire d'un an aux motifs que M. B avait été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal judiciaire du Havre du 5 mai 2022 pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d'un véhicule sans permis et maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique, qu'il présentait une menace pour l'ordre public et qu'il avait été invité à présenter ses observations. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
3. Il est constant que M. B a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal judiciaire du Havre du 5 mai 2022 pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d'un véhicule sans permis et maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a fait part de ses regrets relatifs à ces faits isolés survenus le 28 avril 2021, a depuis lors obtenu son certificat d'examen du permis de conduire. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à une inexacte appréciation des faits de l'espèce en ayant considéré que le requérant présentait, à la date de la décision, une menace pour l'ordre public justifiant que le titre de séjour pluriannuel dont il bénéficiait lui soit retiré.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Mary et Inquimbert de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B est annulé.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Mary et Inquimbert en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY