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2301279 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Grant Residence Permit - Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing them a residence permit, asserting urgency based on a planned return date to France where their spouse resides, and claiming serious doubts about the legality of the refusal due to alleged errors regarding their financial situation and infringement of family life rights. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant, by only presenting a flight ticket, failed to demonstrate the specific urgent circumstances required under administrative justice code provisions to justify suspending the decision immediately, rather than awaiting the outcome of the substantive appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Grant Residence Permit - Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant, by only presenting a flight ticket, failed to demonstrate the specific urgent circumstances required under administrative justice code provisions to justify suspending the decision immediately, rather than awaiting the outcome of the substantive appeal.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence erreur administrative demande d'asile tardive droit au retour détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's requests based on this article because the condition of urgency for the suspension was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for granting the suspension requested by the applicant, which the court ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B C A, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors qu'il doit retourner en France le 29 juin 2023 et qu'il ne dispose ni d'un titre de séjour, ni d'un visa l'autorisant à entrer sur le territoire français ; son épouse réside en France ;

- s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; elle méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins ; elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il n'est pas célibataire, qu'il justifie de ses ressources et que ses gains mensuels ne sont pas de 4 000 euros mais de 9 515, 22 euros ; elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il a un parcours universitaire exemplaire, qu'il a des ressources lui permettant de vivre confortablement en France, qu'il est marié avec une ressortissante burkinabée en situation régulière et qu'il a demandé la naturalisation par décret.

Vu :

- la requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2301111 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A, ressortissant burkinabé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour en litige, M. A fait valoir qu'il doit retourner en France le 29 juin 2023, où réside son épouse. Toutefois, en se bornant à produire un billet d'avion, il ne justifie d'aucune urgence nécessitant son retour en France. Par ailleurs, M. A n'allègue ni n'établit se trouver dans l'impossibilité de solliciter auprès des autorités consulaires un visa pour entrer sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 19 juin 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2301279JC