Legislator Jurisprudence & Législation
2301278 Généré par l'IA

Tunisian National v. Implicit Refusal of Salaried Residence Permit

Numéro de cause 2301278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the annulment of the implicit refusal to grant him a one-year renewable "salarié" residence permit, arguing his situation met the requirements of the Franco-Tunisian agreement and domestic exceptional admission provisions, as well as Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected the claim because the applicant failed to provide a competent authority-stamped employment contract required under the specific agreement governing Tunisians seeking salaried work, and because the applicant, being single, childless, lacking family ties in the territory, and having previously failed to execute two deportation orders, did not demonstrate sufficient personal integration or compelling grounds to justify overriding the lack of statutory conditions under either the domestic law for exceptional admission or Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National v. Implicit Refusal of Salaried Residence Permit: The Tribunal rejected the claim because the applicant failed to provide a competent authority-stamped employment contract required under the specific agreement governing Tunisians seeking salaried work, and because the applicant, being single, childless, lacking family ties in the territory, and having previously failed to execute two deportation orders, did not demonstrate sufficient personal integration or compelling grounds to justify overriding the lack of statutory conditions under either the domestic law for exceptional admission or Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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autorisations de séjour conditions d'emploi annulation du contrat intégration insuffisante renvoi de la famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's initial request (point 3) and, by consequence of the rejection of the main request (Article 1er), the associated costs claim was also rejected in the final reasoning.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final operative order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial request (point 3) and, by consequence of the rejection of the main request (Article 1er), the associated costs claim was also rejected in the final reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable portant la mention " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- il remplit les conditions de l'accord franco-tunisien et de la circulaire du 28 novembre 2012 pour se voir attribuer un titre de séjour ;

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 :

- le rapport de M. Meyrignac ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né en 1985, est entré en France, selon ses déclarations, en 2011. Il a déposé en septembre 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, puis a formé un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur. La requête tendant à l'annulation de ces décisions a été rejetée par un jugement n° 2103518 du tribunal en date du 29 décembre 2021, confirmé par ordonnance de la Cour administrative d'appel de Paris n° 22PA00168 du 7 octobre 2022. L'intéressé a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 avril 2022, reçue le 15 avril suivant, qui été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne, puis a saisi le ministre d'un recours hiérarchique. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention 'salarié' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ".

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article cité au point 3 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer ses dispositions à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

5. Le requérant, ne démontrant pas avoir présenté à l'autorité préfectorale un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, ne remplissait donc pas les conditions de cet accord et ne pouvait donc pas se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

6. En deuxième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dont les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Le moyen tiré de l'éventuelle méconnaissance des dispositions de cette circulaire ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. En troisième lieu, et toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

8. En l'espèce, M. B qui n'établit pas le caractère régulier de son entrée sur le territoire français et qui a déjà fait l'objet, ainsi que le mentionne le jugement du tribunal précité du 29 décembre 2021, de deux mesures de reconduite les 16 décembre 2013 et 23 février 2018, non contestées et surtout non exécutées, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de son pouvoir de régularisation mentionné au point précédent.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

10. En l'espèce, M. B, célibataire et sans enfant, entré en France à un âge adulte et ne disposant pas d'attaches familiales sur le territoire français ni d'un domicile propre, ne justifie pas de son intégration personnelle et professionnelle en France. Il n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision implicite prise par la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé : P. MEYRIGNAC La présidente,

Signé : I. BILLANDON

Le greffier,

Signé : G. NGASSAKI

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,2