Legislator Jurisprudence & Législation
2301277 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Untimely Challenge to Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2301277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional suspension of an administrative decision from late November 2022 refusing the renewal of his temporary residence permit, arguing procedural flaws and substantive illegality, while also requesting provisional legal aid. The court rejected the request as inadmissible, finding that the thirty-day period to contest the refusal—which included an accompanying obligation to leave the territory—began running on November 29, 2022, the date the notice was presented at the recorded address, making the subsequent filing of the main annulment request (and associated legal aid application) on January 10, 2023, untimely, regardless of the issue of provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.421-5 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Untimely Challenge to Residence Permit Refusal: The court rejected the request as inadmissible, finding that the thirty-day period to contest the refusal—which included an accompanying obligation to leave the territory—began running on November 29, 2022, the date the notice was presented at the recorded address, making the subsequent filing of the main annulment request (and associated legal aid application) on January 10, 2023, untimely, regardless of the issue of provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour dépôt tardif délai de résiliation état étranger assistance judiciaire provisoire état requis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request (point 2 of the petition) and in the reasoning (point 2) as the basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected implicitly by rejecting the entire request as inadmissible.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's fourth request concerning the allocation of costs/fees to the lawyer in case of admission to legal aid.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R.421-5 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request ('La requête de M. B est rejetée'). Although it does not cite a substantive provision, it is the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request ('La requête de M. B est rejetée'). Although it does not cite a substantive provision, it is the dispositive order.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request (point 2 of the petition) and in the reasoning (point 2) as the basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected implicitly by rejecting the entire request as inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's fourth request concerning the allocation of costs/fees to the lawyer in case of admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A C B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur la recevabilité, que :

- la décision en litige n'a pas fait l'objet d'une notification par voie postale régulière, le délai de recours n'ayant commencé à courir qu'à compter du 18 janvier 2023, date à laquelle il a eu connaissance de cette décision ;

Sur l'urgence, que :

- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû, en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, lui indiquer la pièce qu'il estimait manquante pour l'instruction de sa demande ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-2 et L. 421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 février 2023 à 15h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Badaoui, substituant Me Rivière, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui soulève à titre principal la tardiveté de la requête et fait valoir subsidiairement que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 20 mars 2022, déclare être entré en France le 20 août 2018. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 4 août 2021 au 3 août 2022, renouvelée jusqu'au 3 août 2022. Sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 25 novembre 2022. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision de refus.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. D'une part, aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. D'autre part, aux termes du 3° de l'article L.611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

5. Enfin, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; ()".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui était assorti de la mention des voies et délais de recours, a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par le requérant dans le formulaire de sa demande, soit à la résidence Descartes située au 49 rue Trémière à Villeneuve-d'Ascq (59650). Le pli a été présenté par les services postaux à cette adresse le 29 novembre 2022 puis retourné à l'administration le 1er décembre 2022. Si M. B soutient que cette notification est irrégulière dès lors que l'adresse indiquée ne comportait pas la mention relative au numéro de son logement, il n'apporte aucun élément justifiant que cette lacune aurait fait obstacle à la présentation du pli, alors en outre que le pli n'a pas été retourné avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", mais avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le délai de recours a commencé à courir le 29 novembre 2022. Dans ces conditions, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B, qui n'a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle que le 23 janvier 2023, n'a pu proroger le délai de recours contentieux de trente jours fixé par les dispositions susmentionnées du code de justice administrative.

7. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 10 janvier 2023, au-delà du délai de trente jours imparti par les dispositions susvisées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et, partant, irrecevable. Il en résulte, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté est également irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Rivière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 6 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301277