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2301276 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Summary Relief Denied Due to Insufficient Doubts on Legality

Numéro de cause 2301276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary suspension of a prefectural decision suspending her driver's license for six months, arguing urgency due to her profession as a self-employed nurse and citing procedural irregularities in the speeding violation report, specifically the lack of detail regarding the speed measurement device. The court rejected the request for summary relief because none of the arguments presented by the petitioner, including the lack of an emergency or the alleged defects in the police report concerning the speed enforcement equipment, were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the underlying administrative decision, which was based on a speed violation exceeding 40 km/h.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Summary Relief Denied Due to Insufficient Doubts on Legality: The court rejected the request for summary relief because none of the arguments presented by the petitioner, including the lack of an emergency or the alleged defects in the police report concerning the speed enforcement equipment, were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the underlying administrative decision, which was based on a speed violation exceeding 40 km/h.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée rapport de police décision d'exécution retrait de permis de conduire violations des règles de procédure conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets out the conditions for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings, which forms the basis for the court's decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Arnulf, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 février 2023 portant suspension de son permis de conduire.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut plus exercer sa profession d'infirmière libérale, qu'elle réside seule avec son fils à 7 kilomètres d'un cabinet médical et à 3 kilomètres de Saint-Martin-Vésubie ;

- elle n'a pas reçu l'avertissement et les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;

- il n'est pas mentionné dans le procès-verbal établi par la gendarmerie les éléments permettant de déterminer l'appareil ayant permis de contrôler la vitesse du véhicule, la date de vérification de l'appareil et le type d'appareil fixe ou mobile utilisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière qu'il n'existe pas de doute sur la légalité de la décision attaquée fondée sur un excès de vitesse supérieur à 40 km/h.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2301274 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés ;

- les observations orales de Me Arnulf, représentant Mme A;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme A à l'encontre de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 5 avril 2023.

La juge des référés,

Signé

V. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.