Legislator Jurisprudence & Législation
2301276 Généré par l'IA

Neighboring Owners v. Building Permit Suspension

Numéro de cause 2301276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two neighboring property owners sought an emergency order to suspend a building permit for the partial demolition of a hangar and construction of a dwelling, arguing the project would negatively impact their view, privacy, sunlight, property value, infringe upon their property rights regarding a shared wall, and that the permit application contained fraudulent inaccuracies and violated several local urban planning regulations regarding setbacks and height. The court rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments raised by the applicants created a serious doubt regarding the legality of the contested building permit, thus making the condition of urgency unnecessary to rule upon, and consequently dismissed the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête n° 2301276 de Mme E et Mme H est rejetée; Neighboring Owners v. Building Permit Suspension: The court rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments raised by the applicants created a serious doubt regarding the legality of the contested building permit, thus making the condition of urgency unnecessary to rule upon, and consequently dismissed the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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condition de permis de construire propriété immobilière ordre de démolition autorisation partielle dépassement de la hauteur maximale urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2301276 de Mme E et Mme H est rejetée.

This is the operative part rejecting the main request, although it does not explicitly cite the substantive legal ground used for the rejection (Art. L. 521-1 CJA, which was denied in the reasoning).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the jurisdictional basis invoked by the applicants for their request for suspension, and the court explicitly refers to its criteria (serious doubt about legality and urgency) in its reasoning for the rejection, although the rejection itself is stated in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 16 mars 2023 et un mémoire enregistré le 27 mars 2023, Mme F E épouse A et Mme I H veuve E, représentées par Me Ducourau, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Teste-de-Buch a accordé à M. G et Mme D un permis de construire aux fins de démolition partielle d'un hangar et d'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis 32, rue de l'Aiguillon ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de La Teste-de-Buch et de M. G et Mme D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E et Mme H soutiennent que :

- elles justifient, en leur qualité de voisines du terrain d'assiette du projet, d'un intérêt à agir dès lors que la construction d'un étage projetée va affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur habitation en portant atteinte à la vue dégagée dont elles bénéficient sur le bassin, en entraînant une perte d'intimité sur leur fonds eu égard aux ouvertures prévues ainsi qu'une réduction de l'ensoleillement, et en conduisant à une diminution de la valeur vénale du bien ;

- en outre, le permis de construire autorise la surélévation d'un mur qui est leur propriété exclusive ;

- en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, l'urgence est présumée, outre que les travaux de démolition ont débuté ;

- le dossier de permis de construire comporte des imprécisions s'agissant des murs de clôture avec les parcelles cadastrées section FH n° 89 et 87, qui visaient à tromper le service instructeur et qui confèrent à ce dossier un caractère frauduleux ;

- implantée à plus de vingt-deux mètres de l'alignement, la construction projetée méconnaît les prescriptions de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme, qui impose un recul d'un à trois mètres par rapport à l'alignement ;

- la construction, qui est prévue au-delà de la bande de vingt-deux mètres à partir de la rue de l'Aiguillon, a été autorisée en violation de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme pour ne pas respecter une distance de quatre mètres par rapport aux limites séparatives, sans qu'importe l'alignement par rapport à l'impasse Ostréa située à l'arrière du terrain d'assiette, qui n'a pas la qualité de voie ouverte à la circulation publique ;

- la hauteur de la construction projetée étant supérieure à 6,50 mètres, le permis contrevient à l'article 10 du règlement du plan ;

- en tant qu'il autorise la démolition de la toiture du hangar, qui contient de l'amiante, sans imposer de prescriptions spéciales, le permis repose sur une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la commune de La Teste-de-Buch conclut au rejet de la requête.

La commune de la Teste-de-Buch fait valoir que :

- la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite eu égard au délai dans lequel l'action a été engagée ;

- le moyen tiré du défaut de prescriptions spéciales pour la démolition de la toiture du hangar est inopérant ;

- les autres moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 à 14h30, ont été entendus :

1) le rapport de M. Bayle, juge des référés ;

2) les observations de Me Ducourau, représentant Mme E et Mme H, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ces dernières ;

3) les observations de M. G, en présence de Mme D, qui a fait valoir que :

- les préjudices invoqués par Mme E et Mme H ressortissent à la compétence du juge judiciaire ;

- la démolition de la toiture du hangar a été confiée à une entreprise spécialisée dans le désamiantage ;

- leur projet respecte les contraintes fixées par le plan de prévention du risque naturel inondation ;

- si le bâti existant ne s'appuie que sur un mur de soubassement au droit de la propriété des consorts J, il comporte des murs entiers sur les autres côtés ;

- l'implantation de la construction projetée à l'alignement de la maison d'habitation des requérantes est conforme au plan local d'urbanisme, outre qu'elle est cohérente avec le retrait d'autres immeubles de la rue de l'Aiguillon ;

- le premier étage respecte le retrait de trois mètres par rapport à la limite séparative.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme F E et Mme I H demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Teste-de-Buch a accordé à M. G et Mme D un permis de construire aux fins de démolition partielle d'un hangar et édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis 32, rue de l'Aiguillon.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme E et Mme H, tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire valant permis de démolir accordé par le maire de La Teste-de-Buch à M. G et Mme D le 21 décembre 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme E et Mme H aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 du maire de La Teste-de-Buch doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de La Teste-du-Buch et de M. G et Mme D la somme dont Mme E et Mme H demandent le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301276 de Mme E et Mme H est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et Mme I H, à la commune de La Teste-de-Buch et à M. C G et Mme B D.

Fait à Bordeaux, le 4 avril 2023.

Le juge des référés,

J-M. BAYLE La greffière,

C. GIOFFRE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,