Legislator Jurisprudence & Législation
2301276 Généré par l'IA

Challenge to Residence Restriction Following Asylum Transfer Refused

Numéro de cause 2301276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order imposing residence restrictions, arguing the underlying transfer order to another member state violated both the European regulation determining the responsible state for asylum applications and the European Convention on Human Rights, and that the decision was made by an incompetent official and constituted a manifest error of assessment. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the prior transfer order was not illegal as the applicant failed to demonstrate a dependency justifying a discretionary exception to standard Dublin Regulation criteria, that the potential impact on family life under Article 8 ECHR was not compelling enough to overturn the decision, that the signatory of the order was properly delegated authority, and that the residence restriction itself did not constitute a disproportionate interference with freedom of movement.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Residence Restriction Following Asylum Transfer Refused: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the prior transfer order was not illegal as the applicant failed to demonstrate a dependency justifying a discretionary exception to standard Dublin Regulation criteria, that the potential impact on family life under Article 8 ECHR was not compelling enough to overturn the decision, that the signatory of the order was properly delegated authority, and that the residence restriction itself did not constitute a disproportionate interference with freedom of movement.

Mots-clés

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droit de séjour recours contre des décisions administratives liberté de circulation révision en matière d'asile décision déléguée ordre de transfert Dublin

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims, although the basis for the rejection of the main claim is not explicitly tied to it.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the applicant provisional legal aid due to urgency.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims, although the basis for the rejection of the main claim is not explicitly tied to it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the applicant provisional legal aid due to urgency.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims, although the basis for the rejection of the main claim is not explicitly tied to it.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims, although the basis for the rejection of the main claim is not explicitly tied to it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février et le 1er mars 2023, M. C E, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros HT au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. E soutient que :

- le moyen d'exception illégalité de l'arrêté de transfert vers l'Autriche lequel méconnait l'article 17 du règlement 604/2013 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision de transfert prive cette décision de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;

- les observations de Me Thalinger, représentant M. E, absent à l'audience, qui conclue aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens :

- les observations de M. A, représentant la préfète du Bas-Rhin.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant truc, demande l'annulation de l'arrêté du

21 février 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 16 décembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes :

4. M. E invoque la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il se prévaut de la présence en France de nombreux membres de sa famille ayant obtenu le statut de réfugié, dont notamment son frère, il expose avoir gardé des liens constants avec ces derniers lorsqu'il se trouvait en Turquie, qu'il est pris en charge par son frère, et qu'il existe des liens directs entre la persécution dont il soutient être victime, et celles subies par son frère.

5. La faculté laissée à chaque État membre de déroger aux principes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, pour un motif prévu par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. En l'espèce, il y a lieu de tenir compte de la durée de séparation entre M. E et les autres membres de sa famille, ses oncles étant entrés en France dans les années 1990, et son frère au mois de juin 2019, et, au vu des pièces du dossier, il ne peut être tenu pour établi, sur la base d'un échange de SMS non traduits, que le requérant serait à l'égard de son frère dans un tel état de dépendance que la préfète du Bas-Rhin aurait, à cet égard, commis une erreur manifeste d'appréciation. S'il soutient que son frère serait à même de le prendre en charge intégralement, cette affirmation demeure sujette à caution compte tenu des moyens matériels limités dont celui-ci dispose, et il n'est d'ailleurs pas soutenu que les autorités autrichiennes ne seraient pas à même d'offrir au requérant des conditions matérielles d'accueil conformes. Le fait que le requérant ne souhaitait pas déposer une demande d'asile en Autriche et avait l'intention de rejoindre la France pour y déposer sa demande est, en soi, sans incidence sur la détermination de l'Etat membre responsable, laquelle doit résulter de l'application de critères objectifs. La circonstance que le frère de M. E a obtenu l'asile est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert, dès lors qu'il ne peut être préjugé, dans le cadre de la présente instance, du sort réservé à la demande d'asile du requérant. Enfin s'il fait valoir que son logement en Turquie a été détruit lors du tremblement de terre des 6 et 7 février 2023 nécessitant la présence de sa famille pour l'aider à faire les démarches en lien avec ce drame, cette circonstance n'a pas plus d'incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. E ne justifie pas d'une circonstance exceptionnelle ou humanitaire au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et la décision de le transférer en Autriche, pour une durée au demeurant nécessairement temporaire, ne caractérise pas une erreur manifeste d'appréciation par rapport aux buts poursuivis. Le moyen doit être écarté.

6. M. E soutient que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant est présent en France depuis le mois de novembre 2022 et s'il invoque la séparation d'avec son frère, induite par son transfert en Autriche, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens exposés par voie d'action :

7. Par arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à Mme D, cheffe du pôle régional Dublin, délégation pour signer, tous actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.

8. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément circonstancié et il n'est pas établi qu'en l'obligeant à se présenter une fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières à Mulhouse, la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et venir.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 portant assignation à résidence de M. E doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1 : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le magistrat désigné,

H. BLe greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.