Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Due to Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing manifest error in assessment based on his 1999 entry into France and ties to family members residing in French overseas departments and abroad. The court rejected the claim because the applicant failed to provide any supporting documentation to substantiate his allegations regarding his date of entry, lack of ties to his country of origin, and the presence of his children abroad, leading to the dismissal of his request for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-3 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Due to Lack of Evidence: The court rejected the claim because the applicant failed to provide any supporting documentation to substantiate his allegations regarding his date of entry, lack of ties to his country of origin, and the presence of his children abroad, leading to the dismissal of his request for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive ruling rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France le 15 septembre 1999, qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine, qu'un de ses fils vit en Guyane et ses deux autres enfants respectivement au Chili et aux Etats-Unis.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 7 mai 2024.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 19 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et avant l'audience, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 1er juin 1961 à Léogane (Haïti), est entré en France le 15 septembre 1999 selon ses déclarations et a sollicité, le 9 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
2. En l'espèce, si le requérant doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France le 15 septembre 1999, qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine et qu'un de ses fils vit en Guyane, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir la réalité de ces allégations. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol