Nigerian Asylum Seeker vs. Yvelines Préfet: Jurisdiction Dispute Over Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Nigerian descent sought an urgent order from the administrative judge to compel the Préfet of the Yvelines to schedule an appointment for him to file his asylum application, arguing that French authorities were responsible for his case following an unexecuted transfer order and the risk of being returned to German authorities. The administrative tribunal rejected the request, finding that the case, which concerned an action against the Préfet of the Hauts-de-Seine regarding asylum registration, fell outside its territorial jurisdiction, as the relevant competent tribunal was that of Versailles (for Yvelines) or Cergy-Pontoise (for Hauts-de-Seine), not Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée; Nigerian Asylum Seeker vs. Yvelines Préfet: Jurisdiction Dispute Over Appointment Scheduling: The administrative tribunal rejected the request, finding that the case, which concerned an action against the Préfet of the Hauts-de-Seine regarding asylum registration, fell outside its territorial jurisdiction, as the relevant competent tribunal was that of Versailles (for Yvelines) or Cergy-Pontoise (for Hauts-de-Seine), not Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the applicant's request.
Cited implicitly in the reasoning section (point 3) as the basis for rejecting the request due to territorial incompetence, which justifies the final dismissal order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A C B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfet des Hauts-de-Seine) le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité nigériane, il a déposé une demande d'asile le 2 février 2021, qu'il a été placé en procédure " Dublin ", qu'il a fait l'objet d'un arrêté de transfert par le préfet des Hauts-de-Seine le 5mars 2021, que celui-ci n'a pas été exécuté, qu'il s'est à nouveau présenté au guichet unique en décembre 2022 et qu'il a été à nouveau placé en procédure " Dublin ", que sa demande d'asile est de la compétence des autorités françaises, que la condition d'urgence est satisfaite car il risque d'être remis aux autorités allemandes et ne peut déposer sa demande d'asile en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. Le litige soulevé par M. B, par ailleurs domicilié à Chambourcy (Yvelines) est relatif à l'enregistrement d'une demande d'asile en préfecture des Hauts-de-Seine. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,