Legislator Jurisprudence & Législation
2301275 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Stay Permit for Senegalese National Upheld

Numéro de cause 2301275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Senegalese national sought the annulment of an administrative order refusing her exceptional stay permit based on work and ordering her departure from France, arguing insufficient motivation, manifest errors of assessment regarding her personal situation and rights under the Franco-Senegalese agreement, and a violation of her right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The court rejected all grounds, finding the refusal order sufficiently motivated, that the prefect had conducted a complete examination of her situation, that the relevant Franco-Senegalese agreement required the application of French law, and that her ties and employment history were insufficient to establish the exceptional humanitarian or professional grounds necessary for regularization under either the bilateral agreement or Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Exceptional Stay Permit for Senegalese National Upheld: The court rejected all grounds, finding the refusal order sufficiently motivated, that the prefect had conducted a complete examination of her situation, that the relevant Franco-Senegalese agreement required the application of French law, and that her ties and employment history were insufficient to establish the exceptional humanitarian or professional grounds necessary for regularization under either the bilateral agreement or Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs humanitaires convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains autorisations de travail droit à la vie violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to dismiss the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to dismiss the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A C B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant au défaut d'examen complet et rigoureux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit tenant à l'absence d'examen de sa demande au regard de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation tenant à la méconnaissance des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2023.

Par une décision du 13 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C B, ressortissante sénégalaise née le 20 août 1982, déclare être entrée en France le 24 janvier 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 13 avril 2022, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour par le travail et, par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et l'accord du 23 septembre 2006 relatifs à la circulation et au séjour des personnes, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de la requérante et comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet arrêté, alors même qu'il mentionne que " ses enfants " résident dans son pays d'origine, en lieu et place de " son enfant ", est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation tenant au défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, leur rendent applicables les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. Il résulte de ces dispositions renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière que le préfet est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006, à faire application de celle-ci lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui se réfère en préambule de l'arrêté contesté à " la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 " et à " l'accord du 23 septembre 2006 modifié ", aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'instruire sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié.

6. D'une part, si Mme B soutient résider de manière continue et habituelle en France depuis plus de six années et justifier d'un emploi d'employée de ménage et d'intervenante auprès d'enfants depuis l'année 2018, elle est célibataire, ne fait état de la présence en France d'aucun membre de sa famille et n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches personnelles au Sénégal, où résident sa mère et son enfant. Elle ne justifie ainsi pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour pour un motif en lien avec sa vie privée et familiale. D'autre part, si la requérante justifie avoir travaillé, auprès d'un employeur particulier, en qualité d'aide à domicile, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 24 janvier 2019, puis d'assistante maternelle, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 21 janvier 2021, à temps partiel et lui procurant une rémunération mensuelle nette comprise entre 625 et 1 080 euros, les éléments ainsi avancés sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulièrement notable en France de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son pouvoir de régularisation.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 7, les circonstances invoquées par Mme B ne permettent pas de considérer que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hameline, présidente,

- Mme Felmy, première conseillère,

- Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

E. FelmyLa présidente-rapporteure,

signé

M-L. Hameline

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière