Legislator Jurisprudence & Législation
2301275 Généré par l'IA

Albanian National v. Prefect of Grenoble: Removal Order Upheld

Numéro de cause 2301275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Grenoble provisionally granted legal aid to an Albanian national challenging an order to leave the national territory issued by the Prefect, which included setting a destination country for removal, following the rejection of her asylum request. The court dismissed the requests for annulment, finding that the removal order was sufficiently motivated and did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant had only been present for a short time and failed to establish an unbreakable center of family life in the country or grave threats upon return; furthermore, the designation of the removal country was upheld as the applicant did not provide material proof to substantiate claims of threats violating Article 3 of the ECHR, leading to the rejection of related injunction requests and the application for suspension of the removal order.

Regeste Legislator

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article L.911-1 du code de justice administrative, article L.911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Albanian National v. Prefect of Grenoble: Removal Order Upheld: The court dismissed the requests for annulment, finding that the removal order was sufficiently motivated and did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant had only been present for a short time and failed to establish an unbreakable center of family life in the country or grave threats upon return; furthermore, the designation of the removal country was upheld as the applicant did not provide material proof to substantiate claims of threats violating Article 3 of the ECHR, leading to the rejection of related injunction requests and the application for suspension of the removal order.

Mots-clés

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éloignement demande d'asile d'un ressortissant albanais droit d'asile assistance judiciaire gratuite droit acquis titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

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article L.911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the context of rejecting the claim for costs (condamnation de l'Etat) which followed the rejection of the main claims.
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This order rejects the remaining claims in the application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the context of rejecting the claim for costs (condamnation de l'Etat) which followed the rejection of the main claims.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited in the reasoning supporting the decision to grant provisional legal aid (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order grants provisional legal aid based on the urgency of the situation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims in the application.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Cans et au préfet de l'Isère.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the claim for costs (condamnation de l'Etat) which followed the rejection of the main claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the context of rejecting the claim for costs (condamnation de l'Etat) which followed the rejection of the main claims.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the reasoning supporting the decision to grant provisional legal aid (Article 1).

article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited when examining the claims for suspension of the expulsion order.

article L. 752-11 du même code

This article was cited when examining the claims for suspension of the expulsion order.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was examined as a basis for challenging the obligation to leave the territory, although the challenge was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was examined as a basis for challenging the decision fixing the destination country, although the challenge was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).

articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

These articles concerning the obligation to motivate administrative decisions were cited when examining the grounds for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, Mme B A, épouse C, représentée par Me Cans, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B A soutient que :

- Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A l'audience publique, M. D a présenté son rapport et entendu les observations de Me Cans, représentant Mme B A, épouse C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, épouse C, de nationalité albanaise, déclare être entrée sur le territoire français le 28 novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 décembre 2021. Par l'arrêté du 13 février 2023 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé la destination d'éloignement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B A, épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur l'arrêté dans son ensemble :

4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Le préfet n'est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont la requérante entend se prévaloir. Ainsi, il satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale.

6. Mme C n'est présente sur le territoire que depuis un an et 3 mois. Elle a vécu jusqu'à 25 ans, soit la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Elle n'établit pas être démunie de famille en Albanie. Son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Mme C, qui, ainsi qu'il est dit ci-dessous, ne justifie pas qu'elle serait gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit pas l'existence d'obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire hors de France. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ainsi que des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision en litige ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise alors même que Mme C aurait su créer de nombreuses relations amicales et qu'elle aurait eu à cœur de suivre, avec la plus grande assiduité, des cours de français, ces circonstances étant insuffisantes à justifier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais sur le territoire français. La décision ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Mme C soutient que l'arrêté du 13 février 2023 a pour effet de la contraindre à retourner vivre dans un pays où sa vie et sa liberté sont menacées, qu'à la date de la décision attaquée, elle est très intégrée à la société française, qu'elle était enceinte de six mois, qu'à ce stade, un voyage en avion aurait pu engendrer des complications pour sa grossesse. Toutefois, ainsi qu'il est dit au point 9, Mme C n'établit pas qu'elle serait gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, le simple fait d'avoir suivi des cours linguistiques dans la langue française ne suffit pas à caractériser des attaches personnelles intenses, stables et anciennes sur le territoire français. Enfin, Mme C, par la production d'un certificat de grossesse, ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de voyager vers l'Albanie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

9. Mme C soutient que la réalité des menaces est établie par le récit précis, constant et circonstancié qu'elle a produit en vue de son recours devant la CNDA. Toutefois, la requérante n'a transmis aucune preuve matérielle au soutien de ses allégations, alors qu'au demeurant l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et a considéré que la réalité des faits allégués n'était pas établie et que les craintes énoncées en cas de retour en Albanie n'étaient pas fondées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, doit être écarté. Pour les mêmes motifs et ceux exposés aux points 6 et 7, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

10. En dernier lieu, au vu de ce qui précède, Mme C n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".

12. Il résulte des dispositions rappelées au point 11 que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en litige serait susceptible de faire courir un risque contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales à Mme C ainsi qu'il a été exposé au point 9. L'Albanie étant inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'intéressée ne peut se prévaloir du principe de maintien du droit au séjour pendant la procédure de demande d'asile.

12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Cans et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

Le magistrat désigné,

C. D

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de police de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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