Legislator Jurisprudence & Législation
2301274 Généré par l'IA

Refusal of Student Residence Permit Renewal Upheld Despite ECHR Article 8 Claim

Numéro de cause 2301274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing the renewal of a student residence permit and ordering departure from French territory, arguing procedural errors, insufficient motivation, and violations of provisions regarding student status, private/family life, and Article 8 of the ECHR. The court rejected all claims, finding that the decision was competently signed pursuant to a proper delegation, was sufficiently motivated, and that the applicant's lack of substantial academic progression over four years justified the refusal of the student permit renewal, while his unsubstantiated claims of family life and integration, coupled with the ability of his partner to reside in his country of origin, did not establish a disproportionate violation of his right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Student Residence Permit Renewal Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court rejected all claims, finding that the decision was competently signed pursuant to a proper delegation, was sufficiently motivated, and that the applicant's lack of substantial academic progression over four years justified the refusal of the student permit renewal, while his unsubstantiated claims of family life and integration, coupled with the ability of his partner to reside in his country of origin, did not establish a disproportionate violation of his right to private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers droits de la famille violation des charges d'autorisation violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie d'une progression dans ses études et le décès de son père, en juin 2019, justifie les difficultés qu'il a pu rencontrer ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's main request to annul the contested decision.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request for costs, but since the entire request was rejected in Article 1, no explicit order concerning this article was made in the dispositive regarding the payment of costs (which were rejected under the consequences mentioned in Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the request for costs, but since the entire request was rejected in Article 1, no explicit order concerning this article was made in the dispositive regarding the payment of costs (which were rejected under the consequences mentioned in Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's main request to annul the contested decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs, but since the entire request was rejected in Article 1, no explicit order concerning this article was made in the dispositive regarding the payment of costs (which were rejected under the consequences mentioned in Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request for costs, but since the entire request was rejected in Article 1, no explicit order concerning this article was made in the dispositive regarding the payment of costs (which were rejected under the consequences mentioned in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A C, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence faute de justification d'une délégation de signature ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque sa vie privée et familiale est en France ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie d'une progression dans ses études et le décès de son père, en juin 2019, justifie les difficultés qu'il a pu rencontrer ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il entretient une relation avec une ressortissante étrangère en séjour régulier en France et il est bien intégré sur le territoire du fait notamment de sa maitrise de la langue française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,

- et les observations de Me Hosseini Nassab, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né en 1997 est entré en France le 28 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour étudiant et a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité, valable jusqu'au 19 octobre 2022. Par un arrêté du 6 décembre 2022 le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. C demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la décision contestée est signée, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 126 du 14 septembre 2022, accessible tant au juge qu'au public, sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. B à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".

4. Alors que le préfet vise expressément le 3° de l'article L. 611-1 ci-dessus reproduit, et qu'il précise les raisons pour lesquels le titre de séjour de M. C n'est pas renouvelé, il a suffisamment exposé les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est inscrit, pour l'année 2018-2019, en première année de licence économie et gestion, année qu'il a validée trois ans plus tard. Il s'est inscrit, pour l'année 2021-2022, en seconde année de licence Economie et, après avoir échoué à sa validation, il justifie s'être réinscrit pour l'année 2022-2023. Dès lors, durant près de quatre années de présence en France, M. C n'a validé qu'une seule année d'étude et n'a pas validé de diplôme. Si le décès de son père, en juin 2019, peut justifier l'échec de sa première année de scolarité, bien qu'il établit avoir demandé l'aménagement de sa session d'examen, cette circonstance ne permet pas d'expliquer le manque de progression de M. C dans ses études. Dès lors, bien que M. C fasse état de son assiduité, attestée par un de ses professeurs, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu refuser de délivrer à M. C un titre de séjour en sa qualité d'étudiant.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Si M. C produit une déclaration de concubinage avec une ressortissante marocaine, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en cours de validité, depuis le 15 mars 2020, aucune pièce ne vient corroborer cette déclaration, établie le 1er mars 2023, postérieurement à la décision en litige. En tout état de cause, alors que la compagne du requérant est une compatriote, présente en France afin d'y suivre des études, rien ne s'oppose à ce que leur relation se poursuive au Maroc. Enfin, à supposer que le requérant maitrise la langue française, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. C.

9. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Le parcours étudiant du requérant, ainsi que la relation entretenue avec une compatriote bénéficiant d'un titre de séjour sur le territoire français, ne permettent pas de conclure que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations précitées eu égard aux éléments ci-dessus développés. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C à l'encontre de l'arrêté du 6 décembre 2022 pris par le préfet de l'Hérault. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Hosseini Nassab.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

M. Nicolas Huchot, premier conseiller,

Mme Audrey Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

A. Lesimple Le président,

E. Souteyrand

La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er juin 2023.

La greffière,

M-A. Barthélémy