Legislator Jurisprudence & Législation
2301274 Généré par l'IA

Referral of Expulsion Order Challenge Following Release from Detention

Numéro de cause 2301274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefecture's decision ordering their immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing various grounds including incompetence, violation of human rights, manifest error of assessment, and insufficient reasoning. The Administrative Tribunal determined that because the litigant had been ordered released from detention by a judge of liberties and detention, the special expedited procedure for foreigners under detention or residence assignment ceased to apply, meaning the remaining claims regarding the expulsion order must be referred to the competent judgment panel of the administrative tribunal for adjudication under the standard procedural timeline.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Referral of Expulsion Order Challenge Following Release from Detention: The Administrative Tribunal determined that because the litigant had been ordered released from detention by a judge of liberties and detention, the special expedited procedure for foreigners under detention or residence assignment ceased to apply, meaning the remaining claims regarding the expulsion order must be referred to the competent judgment panel of the administrative tribunal for adjudication under the standard procedural timeline.

Mots-clés

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mise en liberté motif d'expulsion violation de garanties procédurales interdiction d'entrée droit de demeurer recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions de la requête présentées par M. B sont renvoyées devant la formation de jugement du tribunal administratif de Nîmes compétente pour en connaître.

This is the dispositive order deciding the referral of the case due to the cessation of the special urgent procedure.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Turmel.

This article orders the notification of the judgment.

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Point 3) to establish which body has jurisdiction (President or designated magistrate) to rule on the merits after the special procedure ends.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. A B, demande au tribunal :

1) d'annuler les décisions en date du 10 avril 2023 par lesquelles le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;

2) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme C ;

-et les observations de Me Turmel, représentant M. B, et de M. B lui-même, assisté de M. M'Halla, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ;

-le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-9 dudit code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ".

2. Il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue en quatre-vingt-seize heures. Il en résulte que la procédure spéciale prévue aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger. Le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal relève alors soit d'une formation collégiale du tribunal administratif statuant dans le délai prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne à cette fin statuant dans le délai prévu à l'article L. 614-5 du même code.

3. Il ressort des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance du 13 avril 2023, notifiée à 13h49, a ordonné la mise en liberté immédiate de M. B. Par suite, la procédure spéciale prévue aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cesse d'être applicable. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'intéressé a saisi le tribunal administratif relève donc, par application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, lequel doit statuer dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B doivent être renvoyées devant la formation de jugement du tribunal de céans compétente pour en connaître.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête présentées par M. B sont renvoyées devant la formation de jugement du tribunal administratif de Nîmes compétente pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Turmel.

Lu en audience publique le 14 avril 2023.

La magistrate désignée,

W. C

La greffière,

E. PAQUIER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301274