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2301274 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Expulsion Order Following Grant of Subsidiary Protection

Numéro de cause 2301274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order requiring them to leave French territory, which had been issued following the rejection of their asylum application. The court annulled the expulsion order and the designation of the country of removal because, subsequent to the order but prior to the hearing, the applicant was granted subsidiary protection by the national court for asylum matters, which retroactively voids any prior deportation decision based on the initial rejection. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and to issue a temporary residence permit pending that decision.

Regeste Legislator

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article L.911-1 du code de justice administrative, article L.911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Annulment of Expulsion Order Following Grant of Subsidiary Protection: The court annulled the expulsion order and the designation of the country of removal because, subsequent to the order but prior to the hearing, the applicant was granted subsidiary protection by the national court for asylum matters, which retroactively voids any prior deportation decision based on the initial rejection. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and to issue a temporary residence permit pending that decision.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement protection juridique assistance judiciaire gratuite autorisations de séjour expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L.911-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 7 as the basis for the injunction ordering the Prefect to re-examine the situation, as stated in Article 3 of the dispositive.
article L.911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in paragraph 3 for admitting the applicant to provisional legal aid, which corresponds to the request in Article 1 of the dispositive.
Article 1er
The operative order admitting the applicant to provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in paragraph 3 for admitting the applicant to provisional legal aid, which corresponds to the request in Article 1 of the dispositive.

Article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The finding that this article implies the OQTF is illegal (paragraph 5) directly supports the annulment in Article 2.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 7 as the basis for the injunction ordering the Prefect to re-examine the situation, as stated in Article 3 of the dispositive.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in paragraph 7 as the basis for the injunction ordering the Prefect to issue a provisional residence permit, as stated in Article 3 of the dispositive.

Article 1er

The operative order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The operative order annulling the prefectural decision.

Article 3

The operative order issuing injunctions to the Prefect regarding re-examination and issuance of a provisional residence permit.

Article 4

The operative order ruling on the payment of lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, Mme C A représentée par Me Cans, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C A soutient que :

- Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A l'audience publique, M. D a présenté son rapport et entendu les observations de Me Cans, représentant Mme C A, en présence de Mme B, interprète en langue albanaise.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, de nationalité albanaise, déclare être entrée sur le territoire français le 31 janvier 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 septembre 2022. Par l'arrêté du 10 février 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. Mme C A en demande l'annulation et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger fait en tout état de cause obstacle à son éloignement.

5. Pour obliger Mme A à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2022. Postérieurement à l'introduction de sa requête devant le Tribunal, cette décision a toutefois été annulée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 mars 2023, qui lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette décision juridictionnelle, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme A peut s'en prévaloir pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise antérieurement à son intervention. Dès lors, le préfet de l'Isère ne pouvait pas légalement prendre l'obligation de quitter le territoire français ni, par suite, la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. En application de ces dispositions, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique, d'une part, que le préfet de l'Isère réexamine la situation de Mme A au regard des dispositions précitées de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement, et, d'autre part, lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs d'un mois et de huit jours à compter à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cans, avocat de Mme C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Cans de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 10 février 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de statuer de nouveau sur le cas de Mme C A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.

Article 4 : Sous réserve que Me Cans, avocat de Mme C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Cans la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Cans et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

Le magistrat désigné,

C. D

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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