Haitian National v. Prefect: Residence Permit Refusal and Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Haiti challenged the prefect's order of April 12, 2023, which refused her residence permit and ordered her removal from French territory, arguing procedural incompetence, insufficient motivation, and a violation of her right to private and family life under Article 8 ECHR. The Tribunal held that the claims against the expulsion order and for the issuance of a receipt were moot because the prefect subsequently issued a temporary residence application receipt; however, it rejected the claim against the initial refusal of the residence permit, finding the signatory competent, the motivation sufficient regarding her entry date and lack of proof of the child's father's status or links, and concluding that denying the permit did not constitute a disproportionate violation of her Article 8 rights, given her irregular entry and ability to maintain family life outside of France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, Article 2; Haitian National v. Prefect: Residence Permit Refusal and Expulsion Order Challenge: The Tribunal held that the claims against the expulsion order and for the issuance of a receipt were moot because the prefect subsequently issued a temporary residence application receipt; however, it rejected the claim against the initial refusal of the residence permit, finding the signatory competent, the motivation sufficient regarding her entry date and lack of proof of the child's father's status or links, and concluding that denying the permit did not constitute a disproportionate violation of her Article 8 rights, given her irregular entry and ability to maintain family life outside of France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article disposes of the main part of the request by rejecting the remaining conclusions of the appeal.
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme D C, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de le munir d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ;
- le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont insuffisamment motivés, pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal et prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Guyane représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 2 août 2024.
Par un courrier du 5 août 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'une attestation de dépôt de demande de carte de séjour valable du 17 juillet 2024 au 16 janvier 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme C une attestation de dépôt de demande de carte de séjour valable du 17 juillet 2024 au 16 janvier 2025. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de Mme C dirigées contre cette décision et ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En revanche, la délivrance de ce document n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de carte de séjour.
3. En premier lieu, la signataire de l'arrêté contesté, Mme A, directrice de l'immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l'article 1er de l'arrêté
n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023, publié le même jour, d'une subdélégation de
M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du
16 septembre 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, pour refuser d'admettre Mme C au séjour, le préfet s'est référé aux dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a fait état notamment de la date de son entrée en France, des éléments de sa situation familiale et de l'absence de justification des liens entre son fils et le père de cet enfant. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
6. Née le 24 juin 1999, Mme C est entrée irrégulièrement en Guyane en 2016 à l'âge de dix-sept ans. Si elle invoque la présence en France de ses parents en situation régulière et des quatre membres de sa fratrie, qui résident tous dans d'autres départements, puis celle de son fils de nationalité haïtienne né le 22 novembre 2021, elle ne justifie ni même n'allègue de la régularité du séjour du père de cet enfant et en tout état de cause des liens entre le père, avec lequel elle ne vit pas, et l'enfant. Dans ces conditions, elle peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en Haïti où elle a vécu l'essentiel de sa vie. Si elle invoque, en outre, ses efforts de formation et d'insertion, révélés notamment par l'obtention du titre professionnel de secrétaire assistant médico-social et sa maîtrise de la langue française, dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet ne s'est pas fondé sur une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus d'admission au séjour sur la situation personnelle de Mme C.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par l'article 1er de l'arrêté du
12 avril 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
9. Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par
Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 avril 2023 par le préfet de la Guyane et ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Schor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR