Obligation to Rule on Residency Permit Application Rendered Moot by Favorable Decision; Award of Attorney's Fees Subject to Legal Aid Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to rule on a residency permit application, citing precarious circumstances and violations of fundamental rights, but the court noted that the prefect had already issued a favorable decision granting the permit and inviting the petitioner to collect the document, thus rendering the primary request moot; consequently, regarding the request for attorney's fees, the court ordered the State to pay €500 (excluding tax) to the petitioner's counsel, subject to the final granting of legal aid and the counsel's waiver of the state's contribution share, otherwise the sum would be paid to the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Obligation to Rule on Residency Permit Application Rendered Moot by Favorable Decision; Award of Attorney's Fees Subject to Legal Aid Conditions: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the petitioner's request, though the decision was not to rule on it (no longer necessary to rule).
Cited in Article 2 of the order to determine the payment of a sum to the lawyer.
Cited in the petitioner's request concerning costs, but not explicitly repeated in the dispositive orders (only Art. 37 L. 10 juillet 1991 is cited in Art. 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- la mesure est contraire à la dignité humaine ;
- sa liberté d'aller et venir est entravée ;
- son droit à une vie privée et familiale est méconnu ;
- il est victime d'une discrimination et empêché d'accéder au service public ;
- le service public dysfonctionne ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sera utile.
Vu la pièce produite par le préfet de la Moselle en date du 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 24 février 2023, le préfet de la Moselle a fait connaître à M. A qu'il réservait une suite favorable à sa demande de titre de séjour et qu'il était invité à venir prendre possession du document correspondant. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à cet égard.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grün, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxe à verser à Me Grün. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. A aux fins d'application de l'article L. 521-3 du code justice administrative.
Article 2 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe à Me Grün, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grün renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 10 mars 2023.
Le juge des référés,
X. C,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani