Social Welfare Overpayment Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the complete cancellation of a debt resulting from an overpayment of social welfare income, having only been granted a partial remission by the departmental council, arguing her financial situation prevented repayment. The administrative court reasoned that, absent evidence of fraud, the judge must assess the debtor's good faith and precarious financial situation at the time of the decision; given that the department failed to defend the case, the partial remission implicitly acknowledged good faith, and evidence demonstrated the litigant's extreme financial precarity, the court annulled the prior decision and granted the full remission of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Social Welfare Overpayment Debt Remission: The administrative court reasoned that, absent evidence of fraud, the judge must assess the debtor's good faith and precarious financial situation at the time of the decision; given that the department failed to defend the case, the partial remission implicitly acknowledged good faith, and evidence demonstrated the litigant's extreme financial precarity, the court annulled the prior decision and granted the full remission of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order granting the total remission of the RSA debt.
This article contains the final order annulling the decision of the Department of Pas-de-Calais.
This provision was used to establish the legal basis for granting a total remission of the RSA overpayment based on the debtor's good faith and precarious situation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2023 en ce que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 613,86 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2023 en tant que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordée qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 613,86 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. " et aux termes du onzième alinéa de ce même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le département du Pas-de-Calais, qui n'a produit ni mémoire en défense, ni l'ensemble du dossier de l'intéressée tel qu'exigé par l'article R. 772-8 du code de justice administrative, a accordé une remise partielle de la dette de Mme B, de sorte que cette dernière doit être regardée comme étant de bonne foi.
5. En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 6 février 2023, mentionnant un quotient familial de 526 euros, des factures produites au débat et de la fiche navette de la maison départementale de solidarité d'Arras qui oriente la requérante vers l'association " Demain " destinée à lui apporter une aide alimentaire, que Mme B se trouve dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de sa dette de revenu de solidarité active laissée à sa charge, sans compromettre l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d'accorder à Mme B la remise gracieuse de la totalité de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 613,86 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2023 du département du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 613,86 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière