Bosnian National's Appeal Against Departure Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national from Bosnia, who entered the territory irregularly in 2018 and was apprehended following an offense for illicit drug use, sought the annulment of a prefectural order that mandated his immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed an eighteen-month re-entry ban. The court rejected all claims, finding that the decision to leave was not made by an incompetent official, did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR given the applicant's lack of established ties in France, and that the motivation for both the destination country and the re-entry ban was legally sufficient, thus leading to the dismissal of the entire request for annulment and associated ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Bosnian National's Appeal Against Departure Order Dismissed: The court rejected all claims, finding that the decision to leave was not made by an incompetent official, did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR given the applicant's lack of established ties in France, and that the motivation for both the destination country and the re-entry ban was legally sufficient, thus leading to the dismissal of the entire request for annulment and associated ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the entirety of the applicant's claims.
Cited in the dispositive order for the rejection of costs application.
Cited in the dispositive order for the rejection of the application for costs under this specific law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. E A demande au tribunal :
1) d'annuler les décisions en date du 8 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;
2) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023 la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C ;
-et les observations de Me Perrien, représentant M. A, et de M. A lui-même, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ;
-la préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité bosnienne, né en 1996, déclare être entré en France au cours de l'année 2018. Par un arrêté du 8 avril 2023 dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire national et lui a fait interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté en litige a été signé par Mme D B, directrice de cabinet, en vertu d'une délégation de signature du 2 mars 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 6 mars 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. A, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré en France irrégulièrement au cours de l'année 2018 et s'y maintenir depuis sans avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 7 avril 2023 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants. Il n'établit être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, ni avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, alors même que M. A travaillerait de manière à subvenir à ses besoins, la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette décision a été prise et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. L'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. A peut être éloigné. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
8. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles la préfète du Rhône n'a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation.
9. Il résulte enfin de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
11. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la préfète du Rhône et à Me Perrien.
Lu en audience publique le 12 avril 2023.
La magistrate désignée,
W. C
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301271