Legislator Jurisprudence & Législation
2301271 Généré par l'IA

Council Member's Request for Office Space Moot Due to Subsequent Offer

Numéro de cause 2301271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipal opposition council member sought the urgent suspension of the implicit refusal by the mayor to provide a permanent office, arguing this violated fundamental rights and relevant municipal codes concerning the duty to provide space for minority councilors in communes over 3,500 inhabitants. However, the court found that the mayor subsequently offered a permanent location by letter dated February 22, 2023, with keys to be provided on March 13, 2023, after necessary work, and since the applicant subsequently filed a new request for suspension specifically challenging this new offer, the original claim for suspension of the *implicit* refusal had become moot, leading the court to dismiss the original request without ruling on the merits of the illegality arguments.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1; Council Member's Request for Office Space Moot Due to Subsequent Offer: However, the court found that the mayor subsequently offered a permanent location by letter dated February 22, 2023, with keys to be provided on March 13, 2023, after necessary work, and since the applicant subsequently filed a new request for suspension specifically challenging this new offer, the original claim for suspension of the *implicit* refusal had become moot, leading the court to dismiss the original request without ruling on the merits of the illegality arguments.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis retrait de la requête assemblée communale droits des minorités demande de réexamen administratif avis de vacance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This is the operative order stating that there is no longer any need to rule on the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge of summary proceedings to order the suspension of an administrative decision when urgency and serious doubt regarding legality are present, although the judge ultimately declares the matter moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14, 25 et 27 février 2023, M. C D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de mise à disposition d'un local permanent à disposition des élus municipaux de l'opposition, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, la liberté fondamentale du droit des élus locaux d'exercer leur mandat est menacée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnait les articles 1er et 6 de déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les articles L. 2121-27 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et les dispositions de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées des établissement recevant du public ; elle est entachée d'un détournement de procédure car aucune disposition n'interdit aux élus de l'opposition d'utiliser le local comme une permanence et d'y recevoir du public ; elle méconnait l'article 31 du règlement intérieur du conseil municipal est illégal et est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité partielle de ce même article ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023 à 9h34, le maire de la commune de Savigny sur Orge conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- La requête est irrecevable et devenue sans objet dès lors que par un courrier du 22 février 2023, il a mis à disposition de M. D un local permanent qui sera prêt le 13 mars 2023 sous réserve de l'achèvement des travaux ; d'importants travaux de remise en état ont été nécessaires, ce qui explique le délai de réponse à la demande de M. D ;

- L'urgence n'est pas établie ;

- Aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 février 2023 sous le numéro 2301195 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :

- les observations de M. D qui fait valoir que le courrier produit par le maire tente d'éteindre le litige mais que ce litige subsiste, il a d'ailleurs introduit le 27 février 2023 une nouvelle requête en référé suspension, sous le n° 2301677, contre le courrier du 22 février 2023 ; le mémoire qu'il a produit le 27 février 2023 est une copie de son mémoire au fond visant l'annulation de la décision du 22 février 2023 ; d'autres locaux de la mairie, ou plus proche de la mairie, dont il produit la liste, auraient pu et pourraient être mis à disposition des élus de l'opposition ; le quartier où se situe le local est excentré, à 550 mètres de la mairie et on ne peut pas s'y garer ; le député Reda dispose lui d'un local en rez de chaussée ; la décision dont il demande la suspension enfreint le règlement intérieur de la mairie ; il faut sursir à statuer dès lors que le local ne sera mis à disposition que le 13 mars ; il subit un préjudice ;

- les observations de Mme A, représentant le maire de Savigny-sur-Orge, qui soutient qu'aucun local n'était disponible plus tôt et que les salles citées par M. D sont déjà toutes occupées ; l'article D. 2121-12 dispose que le local doit être mis à disposition à titre permanent et il ne peut donc être partagé avec des associations ; il n'y aucune urgence à statuer ; M. D peut demander la mise à disposition d'un autre local pour tenir ses permanences à la mairie.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11h40.

Considérant ce qui suit :

1. M. D est élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge. Par courrier en date du 28 octobre 2022, il a demandé au maire de cette commune la mise à disposition d'un local sur le fondement de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales qui dispose que " Dans les communes de plus de 3500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun () ". Par la présente requête, M. D demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a implicitement rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

Sur l'objet du litige :

3. Aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition. ". Aux termes de l'article D. 2121-12 : " Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent. Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables. La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes. "

4. Par un courrier du 22 février 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Savigny sur Orge a informé M. D de la mise à disposition d'une salle au 1er étage de l'école Joséphine située au 7 rue Chamberlin à Savigny-sur-Orge et qu'une remise des clés aurait lieu le 13 mars 2023 sous réserve de l'achèvement des travaux. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. D a déposé une nouvelle requête en référé suspension enregistrée au greffe le 27 février 2023 sous le n° 2301677 contre cette décision. Dans ces conditions, les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au maire de Savigny-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 6 mars 2023.

La juge des référés La greffière,

Signé signé

S. B N. Gilbert

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.