Legislator Jurisprudence & Législation
2301270 Généré par l'IA

Family Housing Benefit Overpayment Remission Appeal

Numéro de cause 2301270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the total remission of an overpayment debt for family housing benefits, having only been granted a partial remission by the administrative body, arguing that the overpayment was not justified, that she acted in good faith, and that she faced personal and financial hardship. The court determined that the claimant could not contest the validity of the overpayment itself in this proceeding, and although the claimant was in good faith, her financial situation, showing a residual income of €816.79 after accounting for monthly charges and current receipts, was deemed sufficient to manage the remaining debt of €278.25 (after the partial remission), even if through installment payments, thus precluding the total remission requested.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Family Housing Benefit Overpayment Remission Appeal: The court determined that the claimant could not contest the validity of the overpayment itself in this proceeding, and although the claimant was in good faith, her financial situation, showing a residual income of €816.79 after accounting for monthly charges and current receipts, was deemed sufficient to manage the remaining debt of €278.25 (after the partial remission), even if through installment payments, thus precluding the total remission requested.

Mots-clés

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remise de dette paiements par acomptes prestation familiale paiement des prestations revenu suffisant rigueur pour motifs familiaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main order rejecting the appeal.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article was cited to establish the legal basis for debt reduction or remission due to the debtor's precarious situation, which was central to the court's assessment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 13 mars 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 25 juin 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 92,75 euros de sa dette d'allocation logement à familiale d'un montant initial de 371 euros et de lui en accorder la remise totale.

Elle soutient que :

- l'indu n'est pas fondé ;

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans une situation personnelle et financière difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'allocation logement familiale d'un montant initial de 371 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise dette de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. En premier lieu, ayant uniquement sollicité le bénéfice d'une remise de dette dans son recours administratif préalable en date du 24 novembre 2022, Mme C ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge.

5. En second lieu, Mme C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui vit seule avec un enfant à charge, perçoit un salaire mensuel d'un montant de 1 270,55 euros, une pension alimentaire de 150 euros et une prime d'activité de 221,65 euros, alors que le total de ses charges mensuelles, comprenant des frais de loyer, d'électricité, d'eau, d'assurances, de cantine et de garde d'enfant, s'élève à 825,41 euros, soit un reste à vivre de 816,79 euros. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle serait une situation de précarité telle qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser la somme due, limitée à 278,25 euros après remise gracieuse de 92,75 euros, éventuellement en demandant un échelonnement des paiements, et justifiant de lui accorder la remise totale de l'indu. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024

La magistrate désignée,

D. B

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,