Foreign National Denied Emergency Order for Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having unsuccessfully attempted to secure an appointment online or via mail to file a residence permit application with the Prefecture, sought an emergency order compelling the Prefect to provide an appointment and a receipt, arguing the urgency stemmed from the inability to file her request. The court rejected the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging difficulties in obtaining appointments, the applicant failed to demonstrate particular circumstances establishing the requisite urgency beyond the general situation affecting other foreign nationals, especially since this was not a renewal application where urgency is generally presumed, thus failing to meet the condition for ordering an injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National Denied Emergency Order for Residence Permit Appointment: The court rejected the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging difficulties in obtaining appointments, the applicant failed to demonstrate particular circumstances establishing the requisite urgency beyond the general situation affecting other foreign nationals, especially since this was not a renewal application where urgency is generally presumed, thus failing to meet the condition for ordering an injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the main request, based on the finding that the urgency condition required by Article L. 521-3 of the CJA was not met.
This article served as the legal basis invoked by the applicant and discussed throughout the decision for obtaining emergency relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me El Allaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée, et qu'elle a adressé par courrier postal une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision n° 453391 du 9 juin 2022 du Conseil d'Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1985, a sollicité, par un courrier recommandé, réceptionné le 4 mars 2022, un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce rendez-vous en préfecture.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
6. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à sa demande, Mme B, dont la situation ne correspond pas au cas de renouvellement d'un titre de séjour où l'urgence est en principe constatée, se borne à soutenir qu'il lui est impossible de déposer sa demande de titre de séjour et, partant, qu'elle demeure dans une situation précaire. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient être qualifiés, dans le contexte généralisé du dysfonctionnement, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour l'intéressée d'obtenir rapidement un rendez-vous, sans que soit respecté l'ordre d'examen des demandes d'admission au séjour d'autres ressortissants étrangers. Ainsi, la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER