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2301269 Généré par l'IA

CAF Overpayment Recoupment Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2301269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged decisions by the Family Allowance Fund (CAF) confirming overpayments totaling €2,188.93 for activity bonus and €6,139 for housing allowance, based on the retrospective declaration of a cohabitation starting in August 2021. The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible because the lawsuit, filed on October 6, 2023, was initiated after the statutory two-month appeal period had expired, as the confirmation decisions were officially notified to the claimant in July 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421 1 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Overpayment Recoupment Time-Barred Appeal: The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible because the lawsuit, filed on October 6, 2023, was initiated after the statutory two-month appeal period had expired, as the confirmation decisions were officially notified to the claimant in July 2023.

Mots-clés

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allocation familiale compensation de rentes opposition tardive condamnation à payer une somme détournement de fonds prestations indûment perçues

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's claim.

Article R. 421 1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning (point 3), establishes the two-month deadline for appeal, leading to the rejection of the claim based on its expiration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C B conteste les décisions de la CAF de La Réunion rejetant sa réclamation relative aux indus de prime d'activité et d'allocation de logement mis à sa charge pour des montants initialement fixés à 2 188,93 euros et 6 139 euros.

Elle soutient que :

- elle n'a pas manqué à ses obligations déclaratives et n'a pas commis de fraude ;

- sa situation financière dégradée ne lui permet pas, compte tenu de ses charges familiales, de rembourser les sommes qui lui sont réclamées.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

- la reprise de la vie de couple ayant été déclarée avec retard, c'est à juste titre que la situation de l'allocataire a été régularisée en prenant en compte les revenus du concubin ;

- les conditions ne sont pas remplies pour l'octroi d'une remise de dette à titre gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les observations de Mme B, requérante ;

- les observations de Mme A, représentant la CAF.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B conteste les décisions de la CAF par lesquelles ont été confirmés, suite à sa réclamation du 28 mars 2023, les indus de prime d'activité et d'allocation de logement qui avaient été mis à sa charge le 22 février 2023, à hauteur respectivement de 2 188,93 euros et 6 139 euros, sur la base du rapport d'un contrôleur assermenté ayant conclu à une reprise de vie maritale effective dès le mois d'août 2021.

2. Aux termes de l'article R. 421 1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il résulte de l'instruction que les décisions litigieuses, à savoir la décision confirmant l'indu de prime d'activité et celle confirmant l'indu d'allocation de logement, ont été notifiées à l'intéressée aux dates respectives du 13 juillet 2023 et du 27 juillet 2023. Dès lors, à la date de saisine du tribunal, soit le 6 octobre 2023, le délai de recours contentieux était expiré. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. LE CARDIET-BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.