Family Allowance Fund Debt Remission Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund that granted only a partial remission (€58.50 of €234.01) of an overpayment debt for personalized housing assistance, arguing for a full remission based on precarious circumstances. The court noted that under applicable social security law, remission or reduction of such debts is possible upon demonstration of the debtor's precarious situation and good faith, requiring the court to substitute its own assessment for that of the administration. However, because the allowance fund subsequently issued a decision on June 26, 2023, granting the applicant a total remission of the debt after the request was filed, the court determined that the initial conclusions of the request had become moot, leading to a decision that there was no longer a need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Debt Remission Mootness: The court noted that under applicable social security law, remission or reduction of such debts is possible upon demonstration of the debtor's precarious situation and good faith, requiring the court to substitute its own assessment for that of the administration. However, because the allowance fund subsequently issued a decision on June 26, 2023, granting the applicant a total remission of the debt after the request was filed, the court determined that the initial conclusions of the request had become moot, leading to a decision that there was no longer a need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the application because the issue has become moot.
This article orders the notification of the decision.
This article was cited as the basis for the designation of the designated magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'aide personnalisée au logement de 58,50 euros sur un montant total de 234,01 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la dette a été soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'aide personnalisée au logement de 58,50 euros sur un montant total de 234,01 euros.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Par une décision du 26 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales du la Loire a accordé à Mme C une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024
La magistrate désignée,
D. B
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,