Legislator Jurisprudence & Législation
2301268 Généré par l'IA

Judicial Review of Implied Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2301268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the prefect's implied rejection of his residence permit application, arguing the decision was unmotivated, especially since a request for the reasons, submitted after the implied rejection notice period, went unanswered. The court ruled that a decision to deny a foreigner a residence permit is a motivated administrative act, and since the administration failed to provide the reasons within the one-month period following the applicant's request after the implied rejection occurred, the implied decision was tainted with illegality due to a lack of motivation, leading to its annulment and an order for the prefect to re-examine the situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 761-1 du code de la justice administrative; Judicial Review of Implied Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court ruled that a decision to deny a foreigner a residence permit is a motivated administrative act, and since the administration failed to provide the reasons within the one-month period following the applicant's request after the implied rejection occurred, the implied decision was tainted with illegality due to a lack of motivation, leading to its annulment and an order for the prefect to re-examine the situation within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée décision motivée délai de résiliation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un courrier réceptionné le 20 juin 2022 par les services de la préfecture, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L. 761-1 du code de la justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de la justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B représenté par Me Legigan, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il a sollicité en vain la communication des motifs par un courrier reçu en préfecture le 5 novembre 2022 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 15 juin 1977, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2018. Par un courrier réceptionné le 20 juin 2022 par les services de la préfecture, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 octobre 2022, la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du CESEDA : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. B a sollicité son admission au séjour par un courrier réceptionné le 20 juin 2022. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 20 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier du 3 novembre 2022, reçu par l'administration le 4 novembre 2022. Il n'est pas contesté par le préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'aucune réponse n'a été transmise au requérant dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

6. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 20 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la préfète de la Gironde du 20 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président-rapporteur,

Mme Mounic, première conseillère,

Mme Passerieux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La première assesseure,

S. MOUNIC Le président-rapporteur,

Ph. DELVOLVÉ

Le greffier,

A. PONTACQ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,