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2301267 Généré par l'IA

Failure to Demonstrate Urgency for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2301267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in the territory since 2016 sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, as a prior postal request had gone unanswered. The court rejected the request made under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, although the applicant demonstrated that a request for an appointment was received by the prefecture in March 2022, the applicant failed to provide any evidence establishing the requisite urgency necessary to warrant the emergency measures sought under that provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Demonstrate Urgency for Residence Permit Appointment: The court rejected the request made under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, although the applicant demonstrated that a request for an appointment was received by the prefecture in March 2022, the applicant failed to provide any evidence establishing the requisite urgency necessary to warrant the emergency measures sought under that provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour urgence avérée défaut de preuve requête en nomination demande d'asile tardive présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court explicitly rejects the application in the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article concerning the judge's authority in summary proceedings was the legal basis invoked by the petitioner and discussed in the reasoning leading to the decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

Il soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2016 et qu'il a adressé par courrier postal une demande de rendez-vous demeurée sans réponse.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. M. B a demandé un rendez-vous en préfecture par un courrier recommandé réceptionné le 14 mars 2022. S'il sollicite du juge des référés qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne fait état d'aucun élément caractérisant l'urgence à ce qu'il soit fait droit à sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER