Company v. Municipality Regarding Mineral Crushing Operation Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the suspension of a municipal order that halted the use of its premises for mineral crushing and grinding operations, arguing that the resulting work stoppage created an urgent financial risk and constituted an abuse of discretion because the municipality acknowledged the adverse impact on the project. The administrative court rejected the request for an urgent suspension, finding that none of the arguments presented by the company, in the current state of the investigation, were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to examine the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality Regarding Mineral Crushing Operation Suspension: The administrative court rejected the request for an urgent suspension, finding that none of the arguments presented by the company, in the current state of the investigation, were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to examine the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the company.
This article was cited in the preliminary request and formed the legal basis for the relief sought (suspension of the administrative decision), even though the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la société Garnier Pisan et Compagnie, représentée par Me Kerkerian, demande au juge des référés de :
- suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté en date du 19 avril 2023 de Monsieur le Maire
de la commune de Puget sur Argens n° PM 211 SP /ES/SL/04/2023 ;
- mettre à la charge de la commune de Puget sur Argens la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative
Elle soutient que :
- L'urgence est caractérisée, compte tenu du contexte du dossier et plus particulièrement de ce que les travaux qu'elle réalise sur le site sont dans l'impossibilité de se poursuivre. Ainsi, le risque financier résultant de l'arrêt du chantier et de ses obligations envers les entreprises intervenant sur le site, est constitutif de la condition d'urgence apparait parfaitement remplie ;
- la décision attaquée l'empêche d'exercer son d'ICPE telle qu'elle a été déclarée au préfet du Var le 29 août 2007 et relative au broyage et concassage de produits minéraux. En effet, le passage des camions devant se faire à vide. Dès lors, aucun traitement ne peut intervenir sur le site ;
- le Maire de la Commune a commis une erreur manifeste d'appréciation : la Commune reconnait formellement que la demande devait être accordée puisqu'à défaut, le chantier serait hors de service
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301263 par laquelle la société Garnier Pisan et Compagnie demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 11 mai 2023, en présence de M. Aparicio, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Akacha pour la société Garnier Pisan et Compagnie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Aucun des moyens invoqués par la société Garnier Pisan et Compagnie, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Garnier Pisan et Compagnie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Garnier Pisan et Compagnie et à la commune de Puget sur Argens.
Fait à Toulon, le 17 mai 2023.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier