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2301266 Généré par l'IA

Applicant's Request for Contradictory Expertise Granted in Medical Malpractice Case Involving Retained Foreign Body

Numéro de cause 2301266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, acting on behalf of her son who suffered severe health issues, including kidney failure requiring a transplant, allegedly stemming from a retained foreign body following emergency care at a university hospital in 2010, sought an order for an expert evaluation to determine the extent of prejudice suffered by the child and the family as a basis for a potential indemnity claim. The court found that despite a prior non-adversarial expert opinion, a new, comprehensive, and adversarial expert review was necessary to clarify the circumstances of the care, the conformity of medical actions, the nature and extent of the resulting damages (including temporary and permanent, patrimonial and extra-patrimonial harm to the child and consequential harm to the mother and siblings), and thus granted the request for a contradictory expertise involving all relevant health entities.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Request for Contradictory Expertise Granted in Medical Malpractice Case Involving Retained Foreign Body: The court found that despite a prior non-adversarial expert opinion, a new, comprehensive, and adversarial expert review was necessary to clarify the circumstances of the care, the conformity of medical actions, the nature and extent of the resulting damages (including temporary and permanent, patrimonial and extra-patrimonial harm to the child and consequential harm to the mother and siblings), and thus granted the request for a contradictory expertise involving all relevant health entities.

Mots-clés

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responsabilité médicale expertise médicale hospitalisation et soins médicaux action en indemnité allégations de santé cas moyennement grave

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 3000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 621-9 du code de justice administrative
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de huit mois, dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l'article R.
article R. 621-1 du code de justice administrative
Article 7 : L'expert, s'il juge qu'un accord est possible entre les parties, pourra prendre l'initiative d'une médiation, avec l'accord des parties, conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This article forms the legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the request for an expert assessment in summary proceedings.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's second conclusion, this article governs the award of legal costs (expenses) in administrative proceedings, although the dispositive only rejects the cost claims implicitly under Article 10.
Art. R. 621-11 du code susvisé
Cited in Article 8 of the dispositive, this article governs the subsequent taxation and allocation of expert fees.
Art. 10
Used to reject the remaining claims of the parties, which implicitly includes the specific requests regarding costs mentioned in the submissions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the request for an expert assessment in summary proceedings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's second conclusion, this article governs the award of legal costs (expenses) in administrative proceedings, although the dispositive only rejects the cost claims implicitly under Article 10.

Art. R. 621-11 du code susvisé

Cited in Article 8 of the dispositive, this article governs the subsequent taxation and allocation of expert fees.

Art. 10

Used to reject the remaining claims of the parties, which implicitly includes the specific requests regarding costs mentioned in the submissions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

aa

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La vice-présidente, juge des référés Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme E B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils D B, représentée par Me Scharr, demande à la juge des référés :

1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin que soient déterminés l'ensemble des préjudices ayant résulté, pour elle-même, son fils D et ses autres enfants, de la prise en charge D B par le service des urgences du centre hospitalier (CHU) de Toulouse ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 3000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Le CHU de Toulouse a commis une faute, consistant en l'oubli d'un corps étranger ayant occasionné des troubles respiratoires chez l'enfant D, et la survenue d'une glomérulonéphrite à progression rapide, conduisant à la mise en place de dialyses péritonéales et à une greffe rénale ;

-l'expertise est utile, dans la perspective d'une action indemnitaire, afin d'apprécier la conformité de la prise en charge hospitalière du jeune D et de déterminer les préjudices découlant de la dégradation de son état de santé, pour lui-même, pour sa mère et pour ses frères et sœurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le CHU de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut :

1°) ne pas s'opposer à la demande d'expertise formulée par la requérante ;

2°) à ce que l'expertise soit réalisée contradictoirement avec l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le centre hospitalier de Troyes et le CHU de Reims ;

3°) à ce que la mission d'expertise, dont il entend repréciser les termes, soit confiée à un collège d'experts spécialistes en pédiatrie et en chirurgie néphrologique pédiatrique ;

4°) à la mise à la charge de la requérante des entiers dépens.

Il soutient que l'ONIAM doit être appelé en la cause, dans l'hypothèse où les préjudices du fils de la requérante résulteraient d'une infection nosocomiale ou d'un accident non fautif, et que les opérations d'expertise doivent être réalisées contradictoirement avec le centre hospitalier de Troyes et le CHU de Reims, établissement au sein desquels D B a séjourné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut ne pas s'opposer à la demande d'expertise formulée par la requérante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le CHU de Reims, représenté par Me Cariou, conclut :

1°) ne pas s'opposer à la demande d'expertise formulée par la requérante ;

2°) à ce que la mission d'expertise soit rédigée selon les termes qu'il précise.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a indiqué au tribunal que la requérante était affiliée à la CPAM de l'Aube. Dès lors, la CPAM du Tarn n'interviendra pas dans la présente instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le centre hospitalier de Troyes, représenté par Me Rousseau, conclut :

1°) à ce que la mission d'expertise soit rédigée selon les termes qu'il précise et confiée à un expert spécialisé en pédiatrie ;

2°) à la mise à la charge de la requérante des entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, qui a reçu communication de la procédure, n'a pas produit en la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision en date du 2 septembre 2024, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Du 11 au 13 décembre 2010, le jeune D B, 30 mois, a été admis aux urgences du CHU de Toulouse après avoir ingéré une poignée de fruits à coques. Dans les années qui ont suivi, cet enfant a présenté des épisodes de convulsions fébriles, de toux et de gênes respiratoires, en particulier à l'effort, traités notamment par bronchodilatateurs ou antibiothérapies. Du 11 au 19 septembre 2019, il a été hospitalisé au centre hospitalier de Troyes où a été découverte une lithiase vésiculaire de 2 cm sans signe de cholécystite ainsi qu'une broncho-pneumopathie lobaire inférieure droite avec adénopathies hilaires. D a par la suite été hospitalisé, du 19 et le 26 septembre 2019, au service pédiatrique du CHU de Reims, pour une insuffisance rénale stade V, avant d'être transféré en réanimation pédiatrique, où il est resté jusqu'au 6 novembre 2019. Une fibroscopie pulmonaire a été réalisée le 18 octobre 2019, qui a permis de déceler la présence d'un corps étranger intra-bronchique. A compter du 11 décembre 2019, le jeune garçon a subi plusieurs hospitalisations de jour pour le traitement et la mise en place d'une dialyse péritonéale. D a de nouveau été hospitalisé du 19 au 20 juillet 2022 pour subir une transplantation rénale. Mme B, sa mère, demande au juge des référés de prescrire une expertise afin que soient déterminées la nature et l'étendue des préjudices ayant résulté, pour D B et les membres de sa famille, de sa prise en charge au CHU de Toulouse à compter du 11 décembre 2010.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

3. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante a engagé une action indemnitaire afin d'obtenir réparation des préjudices subis, à la suite de la prise en charge de son fils D par le CHU de Toulouse, entre le 11 et le 13 décembre 2010. Une première expertise réalisée par le Dr. Vannineuse le 15 février 2022 s'est déjà prononcée sur un ensemble de préjudices subis par le jeune D ainsi que sur l'imputabilité de son état de santé actuel à la prise en charge dont il a fait l'objet au CHU de Toulouse en décembre 2010. Toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, au caractère manifestement non contradictoire de cette expertise et de l'utilité d'éclairer le juge du fond et de permettre à la requérante de préciser les préjudices subis par D, par ses frères et sœurs et par elle-même, la demande d'expertise doit être regardée comme présentant en l'espèce un caractère utile. Il y a, par suite, lieu d'y faire droit et de fixer le contenu de la mission de l'expert désigné comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre, d'une part, D B, représenté par sa mère E B, Mme E B, les frères et sœurs de l'enfant D B et, d'autre part, le CHU de Toulouse, l'ONIAM, le CHU de Reims, le centre hospitalier de Troyes et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

S'agissant de l'enfant D B :

1. Décrire l'état de l'enfant, après avoir indiqué quel était l'état pathologique initial et les antécédents médicaux et chirurgicaux de celui-ci ;

2. Préciser les circonstances dans lesquelles les dommages dont il est recherché réparation sont intervenus, en indiquant quels ont été les actes médicaux réalisés, dans quelles structures de soins et par qui ;

3. Déterminer les causes et la nature de ces dommages en indiquant, notamment :

- si le dommage est directement imputable, exclusivement ou partiellement, à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou s'il est imputable à d'autres causes ;

- s'il s'agit d'un accident médical, d'une affection iatrogéne ou d'une infection nosocomiale ;

- si le comportement de l'équipe médicale ou du médecin mis en cause a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, au regard notamment :

• de l'obligation d'information (en précisant quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué),

• de l'établissement du diagnostic,

• du choix du traitement et de sa surveillance,

• de la réalisation des actes médicaux en cause,

• de l'organisation du service et de son fonctionnement,

- si le dommage est en relation avec des moyens de personnel ou matériels insuffisants en qualité ou (et) en quantité ;

- si le dommage trouve son origine dans la réalisation d'un risque inhérent à l'acte réalisé (le cas échéant, l'expert devra dire, en s'appuyant sur la littérature médicale et en citant ses sources, la fréquence de réalisation de ce risque) ;

4. D'indiquer, dans l'hypothèse où une date de consolidation ne pourrait être fixée, si l'état de l'enfant est susceptible d'évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

5. D'évaluer l'étendue des dommages en procédant, si nécessaire à une ventilation en fonction de la part imputable à chaque cause en application, par exemple, de la nomenclature Dintilhac, comme suit :

I. Préjudices temporaires (jusqu'à consolidation)

A. Préjudices extrapatrimoniaux

a) Déficit fonctionnel temporaire : gênes subies par la victime dans ses activités habituelles.

- Indiquer précisément les dates des périodes de déficit fonctionnel temporaire avec les pourcentages de déficit correspondants ;

- Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire qui aurait suivi l'acte en cause en l'absence de toute complication ;

- En déduire le déficit fonctionnel temporaire (durée et pourcentage) strictement imputable à l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale ;

b) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

c) Préjudices esthétique temporaire ;

B. Préjudice patrimoniaux

a) Dépenses de santé actuelles : décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre qui sont imputables au dommage ;

b) Frais divers : aide temporaire humaine et/ou matérielle ;

II- Préjudices permanents (après consolidation)

A. Préjudices extrapatrimoniaux

a) Déficit fonctionnel permanent : déterminer le taux d'atteinte permanent à l'intégrité physique ou psychique ;

b) Préjudice d'agrément : avis motivé sur l'impossibilité définitive de continuer la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisirs régulièrement exercée antérieurement ;

c) Préjudice esthétique permanent, sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

d) Donner, le cas échéant et en se référant, par exemple, à la nomenclature " Dintilhac ", un avis sur l'existence éventuelle :

- D'un préjudice permanent exceptionnel ;

- Ou d'un préjudice lié à une pathologie évolutive ;

- Description de la pathologie et de son mécanisme ;

- Du risque éventuel ;

B. Préjudices patrimoniaux

a) Dépenses de santé futures ;

b) Frais de logement adapté ;

c) Frais de véhicule adapté ;

d) Assistance par tierce personne : fréquence par jour ou par semaine, durée d'intervention, qualification de la personne affectée à cette aide (spécialisée ou non - aide-ménagère, aide-soignante, infirmière) ;

e) Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;

6. Fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond saisi du litige.

S'agissant de Mme E B et des frères et sœurs D B :

1) Convoquer et entendre Mme E B ainsi que les frères et sœurs D B ;

2) Donner un avis sur la nature et l'ampleur de leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires ou permanent, présentant un lien direct et certain avec l'état de santé D B, et notamment les préjudices d'affection, l'incidence professionnelle, les troubles dans les conditions d'existence ;

3) Fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond saisi du litige.

Article 3 : Le Professeur A C, domicilié Service de néphrologie pédiatrique, Hôpital Armand-Trousseau, 26, avenue du Dr. Arnold-Netter à Paris (75571) est désigné pour procéder à l'expertise.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de leur inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.

Article 5 : L'expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s'il ne le juge pas utile à l'accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de huit mois, dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l'article R. 621-6-5 du même code. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : L'expert, s'il juge qu'un accord est possible entre les parties, pourra prendre l'initiative d'une médiation, avec l'accord des parties, conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Si une médiation est engagée, il en informe alors la juridiction. Cette médiation sera alors diligentée après le dépôt du rapport final d'expertise, au vu de ses conclusions. Indépendante de l'expertise principale, elle donnera lieu, avec l'accord des parties, à des frais d'expertise complémentaires spécifiques. A l'issue de cette mission de médiation, l'expert déposera, soit un rapport d'expertise en médiation de non-accord, qui précisera les motifs et points de désaccords, soit un rapport en médiation d'accord, indiquant les termes de l'accord auquel sont parvenues les parties.

Article 8 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.

Article 9 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente ordonnance, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 10 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, au CHU de Toulouse, à l'ONIAM, au CHU de Reims, au centre hospitalier de Troyes, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, ainsi qu'au Pr. C, expert.

Fait à Toulouse, le 15 octobre 2024

La vice-présidente, juge des référés,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,