Malian National Residence Permit Denial and Expulsion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul an administrative order that denied an exceptional residence permit to a Malian national, ordered his departure from the territory without a voluntary departure period, set the destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that the initial decision regarding the residence permit was adequately motivated and based on a serious examination of the facts, finding that the applicant’s presence in France since 2014, combined with intermittent professional activity (41 payslips over three and a half years as of the decision date), did not constitute exceptional grounds for admission under the relevant law, nor did it establish a violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR given the applicant's lack of specific ties in France. Consequently, the court upheld the subsequent decisions regarding expulsion, the lack of a voluntary departure period (justified by irregular presence and a prior expulsion order), and the re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Malian National Residence Permit Denial and Expulsion Upheld: The court reasoned that the initial decision regarding the residence permit was adequately motivated and based on a serious examination of the facts, finding that the applicant’s presence in France since 2014, combined with intermittent professional activity (41 payslips over three and a half years as of the decision date), did not constitute exceptional grounds for admission under the relevant law, nor did it establish a violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR given the applicant's lack of specific ties in France. Consequently, the court upheld the subsequent decisions regarding expulsion, the lack of a voluntary departure period (justified by irregular presence and a prior expulsion order), and the re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's appeal.
Cited in the context of claims for costs that were rejected because the appeal was dismissed.
Cited in the context of claims for fees for the lawyer (Me Walther) that were rejected because the appeal was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, et des pièces, enregistrés le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Walther, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée, elle n'a pas été prise consécutivement à un examen sérieux de sa situation individuelle, elle est entachée d'une erreur de droit, elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation à quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023
Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1991 et entré en France en 2014, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 11 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211 2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. En l'espèce, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Aussi, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis 2014. Toutefois, M. A ne verse, à l'appui de sa requête, que quarante-et-un bulletins de salaire pour attester de son activité professionnelle pour une durée de trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu d'une ancienneté de séjour sur le territoire français inférieure à huit ans et d'une activité professionnelle intermittente, le requérant ne versant des preuves de son activité salariée pour les seules années 2017, 2018, 2021 et 2022, le requérant n'est pas fondé à demander son admission exceptionnelle. Enfin, la circonstance que le préfet aurait refusé de reconnaître que M. A ait exercé une activité salariée de mai 2017 à février 2018, au motif, surabondant, qu'il aurait exercé cette activité sous le faux nom de Tandia Massiré, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le requérant n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
12. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que la mesure d'éloignement contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ".
15. Le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A est notamment motivé par la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant un délai de départ volontaire en se fondant sur la menace qu'il présenterait pour l'ordre public ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'accord un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, le requérant n'établissant pas que décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de cette décision contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
19. En l'espèce, la situation personnelle et familiale de M. A, telle que précédemment décrite, ne peut être regardée comme répondant à des circonstances humanitaires, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 20 septembre 2019, de sorte qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la présente mesure d'éloignement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire, le préfet aurait méconnu ces dernières dispositions. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761 du code de justice administrative :
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Walther et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301266