Claimant v. Housing Authority on Partial Waiver of Overpayment Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a partial waiver of a housing allowance overpayment debt (€362), arguing for a full waiver based on good faith and financial hardship, but the administrative tribunal rejected the request because, while the claimant acted in good faith regarding the undeclared alimony payments constituting the debt, they failed to provide sufficient evidence that repaying the remaining balance would cause lasting damage to the household's basic needs, thus validating the initial decision to grant only a 25% reduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Housing Authority on Partial Waiver of Overpayment Debt: Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
Cited by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 90,50 euros de sa dette concernant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 362 euros pour la période du 1er août au 30 novembre 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale. Le 6 décembre 2022, un indu d'un montant de 362 euros lui a été réclamé pour la période du 1er août au 30 novembre 2022. Le 21 janvier 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 3 février 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 90,50 euros. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme A a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner les pensions alimentaires qu'elle a perçues en 2021 et qu'il lui appartenait de déclarer, ce qu'elle ne pouvait ignorer. La volonté manifeste de tromper l'administration n'est cependant pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi.
5. Mais d'autre part, il n'est pas établi que le remboursement par Mme A du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l'absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, le directeur de la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 25 %, soit 90,50 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,