Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Status Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for exceptional residence status after filing a request for the grounds of the implicit rejection, which the administrative authority failed to provide within the required one-month period following the initial request. The court ruled that because a decision denying an advantage that constitutes a legal right must be motivated, and the authority failed to provide the written grounds upon subsequent demand, the resulting implicit rejection was illegal, leading the court to annul the rejection and order the administrative authority to re-examine the individual's situation and render a new decision within three months, while also awarding costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Status Due to Lack of Motivation: The court ruled that because a decision denying an advantage that constitutes a legal right must be motivated, and the authority failed to provide the written grounds upon subsequent demand, the resulting implicit rejection was illegal, leading the court to annul the rejection and order the administrative authority to re-examine the individual's situation and render a new decision within three months, while also awarding costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant's counsel.
Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A B, représentée par Me Cariri-Brankov, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et dans cette attente de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant le cas échéant à ne pas percevoir la part contributive de l'Etat.
La requérante soutient que :
- la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par décision du 20 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Cariri-Brankov, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante pakistanaise née en 1977, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée à la préfecture de Seine-et-Marne le 22 septembre 2021. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L.°211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3.Mme B soutient que la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un défaut de motivation et produit à cet effet, la demande de motifs de cette décision implicite reçue par le préfet de Seine-et-Marne le 15 décembre 2022 et à laquelle ce dernier n'a pas donné suite. Dès lors, la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour se trouve entachée d'illégalité. Par suite, le rejet implicite opposé à la demande présentée par la requérante doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la situation de Mme B et prenne une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au profit du conseil de Mme B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-Marne a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Cariri-Brankov, conseil de la requérante, en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cariri-Brankov et au préfet de Seine-et-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé : P. MEYRIGNAC La présidente,
Signé : I. BILLANDON
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,2