Nigerian National v. French Administration Regarding Residence Permit and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Nigerian national sought annulment of an administrative order rejecting his request for a residence permit based on private and family life, which also imposed an obligation to leave French territory, arguing the signatory was unauthorized and the refusal constituted a disproportionate interference with his rights under Article 8 of the ECHR and French law, and failed to consider the best interests of his French-born children. The court rejected all claims, finding the signatory was properly delegated authority, and ruling that the applicant failed to establish sufficient ties, such as continuous residence, proof of cohabitation or contribution to his children's upbringing, or demonstrable social integration in France, thereby concluding the refusal was not disproportionate to the public interest objectives served by the decision, and that the children's best interests did not preclude their potential residence abroad with the mother.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Nigerian National v. French Administration Regarding Residence Permit and Family Life: The court rejected all claims, finding the signatory was properly delegated authority, and ruling that the applicant failed to establish sufficient ties, such as continuous residence, proof of cohabitation or contribution to his children's upbringing, or demonstrable social integration in France, thereby concluding the refusal was not disproportionate to the public interest objectives served by the decision, and that the children's best interests did not preclude their potential residence abroad with the mother.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request to annul the administrative decision.
The court rejected the applicant's claim for costs under this article because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B C, représenté par la SELARL Becherot - Gatta - Huguenin Virchaux - Arnaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n'est pas habilitée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 18 avril 1982, déclare être entré en France le 15 novembre 2014 sous couvert d'un visa C Schengen valable du 14 novembre 2014 au 13 février 2015. Par un courrier reçu le 21 octobre 2022 par la préfecture de Vaucluse, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 février 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes d'un arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 14 décembre 2022, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. M. C fait valoir être entré en France le 15 novembre 2014 et se prévaut de la naissance de ses enfants nés le 6 janvier 2019 et le 28 novembre 2020 de sa relation de concubinage avec Mme A, ressortissante nigériane née le 16 mars 1994. Tout d'abord, le requérant n'établit toutefois pas avoir séjourné de manière habituelle sur le territoire français depuis le 15 novembre 2014. Ensuite, l'intéressé ne justifie pas d'une vie commune avec Mme A, ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants. En outre, le requérant ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France, étant précisé que l'intéressé n'établit pas avoir exécuté les deux mesures d'éloignement en date des 18 mai 2018 et 15 janvier 2020 dont il a fait l'objet. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt public en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. En l'espèce, comme il a été dit précédemment, M. C n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants nés le 6 janvier 2019 et le 28 novembre 2020. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, sa concubine, en situation irrégulière en France, et leurs deux enfants ne pourraient pas résider au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. Eu égard à la situation de M. C telle qu'analysée précédemment au point 4 et à la situation politique et sécuritaire au Nigéria, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens de ces dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester l'arrêté du 21 février 2023 dont il a fait l'objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
10. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. AYMARD
Le président,
J. B. BROSSIER
La greffière,
F. BELKAID
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.